Pôle 6 - Chambre 5, 14 novembre 2024 — 22/06206

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06206 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6TO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 20/00421

APPELANTE

Madame [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Laure PRÉVOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0108

INTIMEE

CENTRE 77

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre LADOUCEUR-BONNEFEMME, avocat au barreau de PARIS, toque : PC18

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

RG n° 22/06206

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [W] [B] a été engagée par l'association Nord 77 Saad par contrat de travail à compter du 1er juillet 2010.

Par avenant conclu le 1er janvier 2016, elle a été promue au rang de cadre de secteur de l'association.

Par jugement du 3 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de l'association Nord 77 Saad avec poursuite d'activité de trois mois renouvelée pour la même période selon un jugement du 27 décembre 2019.

Selon le rapport d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel concernant la présentation des offres de reprise, Mme [B] a été élue en tant que membre titulaire lors des élections du comité social et économique de l'association tenues au mois de décembre 2019.

Diverses offres de reprise ont été faites, dont l'une par l'association Centre 77.

Le contrat de travail de Mme [B] a été transféré à cette association.

Par lettre du 18 mai 2020, l'association Centre 77 a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement fixé au 27 mai suivant.

Par courriel du 27 mai 2020, l'association Centre 77 a notifié à Mme [B] sa mise à pied à titre conservatoire.

Puis, par lettre du 23 juin 2020, elle l'a licenciée pour faute grave.

La relation contractuelle entre les parties est soumise à la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile.

Invoquant la nullité de son licenciement faute d'autorisation de l'inspection du travail, contestant son bien-fondé et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux, lequel, par jugement du 7 avril 2022, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, a :

dit que le licenciement de Mme [B] n'est pas nul ;

débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

débouté l'association Centre 77 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.

Par déclaration du 10 juin 2022, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 17 mai 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 7 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour de :

A titre principal,

constater que le licenciement est nul

prononcer la réintégration

prononcer le règlement des salaires depuis la date du licenciement

A défaut de réintégration,

- dommages et intérêts pour nullité du licenciement soit : 12 mois soit 41 400 euros

A titre subsidiaire,

constater que le licenciement est infondé

prononcer l'absence de toute faute grave et en tirer les conséquences de droit ;

Et en tout état de cause,

condamner l'association à verser à Mme [B] :

1 955 euros brut au titre de la mise à pied conservatoire depuis le 27 mai 2020 jusqu'à la date du 13 juin 2020 outre 195 ,50 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

8 816,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (du 1er