Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024 — 22/04839

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04839 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFU6N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F20/010

APPELANTE

Madame [K] [X] [D]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien RODRIGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : R260

INTIMEE

Société CENTRAPEL venant aux droits de la société QUALIPEL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0678

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [K] [X] [D] a été engagée par la société Qualipel (aux droits de laquelle vient désormais la société Centrapel), suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 avril 2013, en qualité de Conseillère commerciale.

La société Qualipel a pour activité principale les centres d'appels. Elle compte plus de 11 salariés. À compter du 1er janvier 2023, elle a fusionné avec la société Centrapel.

En sa qualité de conseillère commerciale, Mme [X] [D] avait, notamment, pour fonction de recevoir les appels d'abonnés de la marque Free.

Le 2 mai 2017, la salariée a été sanctionnée par un avertissement pour un envoi tardif d'un arrêt maladie.

Les 8 septembre 2017 et 20 juin 2018, Mme [X] [D] a reçu un deuxième et un troisième avertissement pour les mêmes motifs.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 4 au 15 mars 2019. Par la suite, la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de sa pathologie.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des bureaux d'étude technique, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec), la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 732,26 euros.

Le 1er avril 2019, Mme [X] [D] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 avril suivant.

Le 7 mai 2019, la salariée s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

"Vous occupez le poste de conseillère commerciale depuis le 29 avril 2013. Vous êtes soumise à ce titre à un planning qui a été communiqué par votre responsable qui ne peut être modifié à votre guise sans autorisation préalable de votre hiérarchie.

Or, nous déplorons à nouveau l'envoi tardif de vos justificatifs d'absence.

- Arrêt de travail du 08/03/2019 au 15/03/2019 posté le 12/03/2019.

Vous connaissez pourtant parfaitement les règles applicables en cas d'absences et de retard et nous vous rappelons une énième fois les dispositions de notre règlement intérieur :

"Article 4 - Retards et absences

4-1 Tout retard doit être justifié auprès du supérieur hiérarchique par un document valable. Les retards répétés non justifiés peuvent entraîner l'une des sanctions prévues par le présent règlement.

4-2 L'absence pour maladie ou accident devra, sauf cas de force majeure, être justifiée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical (prescription médicale d'arrêt de travail, convocation, attestation légale etc...) indiquant la durée probable de l'absence et la date présumée de retour (...)

4-3 Toute absence autre que l'absence pour maladie ou accident doit également être justifiée dans les 48 heures maximums, sauf cas de force majeure. Toute absence non justifiée dans ces conditions peut faire l'objet d'une sanction. Il en est de même de toute sortie anticipée sans motif légitime ou sans autorisation (...) sauf pour les personnes appelées à s'absenter de façon régulière en raison de leur fonction ou d'un mandat syndical"

Nous déplorons le fait que ces obligations n'aient pas été remplies et ce à répétition.

En effet, pour rappel, vous avez déjà reçu deux avertissements de travail pour le non-respect du délai d'envoi de vos justific