Pôle 6 - Chambre 7, 14 novembre 2024 — 22/01113

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01113 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFAMP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F19/00892

APPELANTE

S.A. ILAPAK FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237

INTIMÉE

Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Bénérice HUMBOURG, président

Stéphanie ALA, conseiller

Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Stéphanie ALA, président de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Ilapak France SA (ci-après désignée la société IF) fait partie d'un groupe de sociétés spécialisées dans la commercialisation de machines industrielles et lignes de conditionnement pour l'emballage alimentaire.

Elle employait 19 salariés et était soumise à la convention collective nationale de commerces de gros.

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 7 octobre 2013, M. [N] [C] a été engagé par la société IF en qualité de technicien du service après-vente, statut cadre, niveau 8, échelon 1.

Par courrier du 20 juin 2018, M. [C] a présenté sa démission sans réserve à la société IF.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 juillet 2018, la société IF a pris acte de cette démission et a indiqué que le terme du préavis était fixé le 10 octobre 2018. Les documents de fin de contrat ont été établis à cette date.

Le contrat de travail stipulait une clause de non concurrence d'une durée d'un an. Au titre de cette clause, M. [C] a perçu mensuellement du 11 octobre 2018 au 31 mai 2019 l'indemnité de non-concurrence contractuellement prévue.

La société Partspak Ltd (ci-après désignée la société PL) est une entreprise de droit étranger ayant son siège social au Royaume Uni.

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 octobre 2018, M. [C] a été engagé par la société PL en qualité de responsable technique itinérant.

La société IF a adressé le 3 janvier 2019 à M. [C] une première mise en demeure de respecter son engagement de non-concurrence, suite à la découverte dans son ordinateur portable d'un projet de contrat de travail devant être conclu avec la société PL.

Parallèlement, elle a adressé une mise en demeure à la société PL qui lui a répondu que M. [C] exerçait son activité hors du territoire national.

La société IF a adressé le 31 mai 2019 à M. [C] une seconde mise en demeure de cesser toute violation de sa clause de non-concurrence et a indiqué qu'elle cessait le règlement de la contrepartie financière, sollicitant le remboursement des sommes versées à ce titre (6.598,74 euros) et le règlement de la pénalité forfaitaire prévue au contrat de travail (15.665,76 euros).

Par lettre du 11 juin 2019, M. [C] a contesté toute violation de la clause de non-concurrence car il exerçait son activité salariée pour la société PL en dehors du territoire national.

Le 15 novembre 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin que la société IF soit condamnée à lui verser les sommes restant dues au titre de la clause de non-concurrence.

Par jugement du 7 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Débouté M. [C] de la totalité de ses demandes,

- Débouté la société IF de la totalité de ses demandes reconventionnelles,

- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 13 janvier 2022, la société IF a interjeté appel du jugement.

Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 février 2024, la société IF a demandé à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il :

- L'a déboutée de la totalité de ses demandes reconventionnelles,

- A laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties,

Confirmer le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau :

Condamner M. [C] :

- À lui rembourser la contrepartie financière nette versée du