Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024 — 21/08556
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08556 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP6J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° F19/10729
APPELANTE
Madame [UK] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
SOCIETE [M] IDF venant aux droits de la S.A.S. [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame [UK] BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [UK] [X] a été embauchée par la société [I] en qualité de Cheffe comptable, statut cadre, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2006.
Par avenant du 14 décembre 2007, Mme [X] a été promue Responsable comptable et des relations humaines, à compter du 1er janvier 2008.
La société [I] exerce une activité de commerce de gros de fournitures générales pour le bâtiment. La société emploie plus de 50 salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Mme [X] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 juin 2019.
Par lettre du 17 juillet 2019, reçue par l'employeur le 24 juillet 2019, Mme [X] a dénoncé le harcèlement moral et la discrimination dont elle se disait victime.
Le 25 juillet 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement fixé au 5 août 2019. La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien.
Le 19 août 2019, la société [I] a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave.
Le 4 décembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de voir, à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement et à titre subsidiaire, de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle formait également diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement du 20 septembre 2021, notifié le 4 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société [I] à verser à Mme [X] la somme de 952,80 euros à titre de treizième mois prorata temporis pour l'année 2019
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement
- rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire
- condamné la société [I] à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté Mme [X] du surplus de ses demandes
- débouté la société [I] de ses demandes reconventionnelles
- condamné la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
Le 15 octobre 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Le 28 février 2023, la société [I] a fait l'objet d'une radiation par suite de transmission universelle du patrimoine au profit de la société [M] IDF, laquelle vient désormais aux droits de la première.
Aux termes de ses conclusions, signifiées par RPVA le 21 août 2024, Mme [X], appelante, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et infondée la société [M] IDF venant aux droits de la société [I] de sa demande in limine litis visant à faire déclarer la cour d'appel incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
- la déclarer recevable et fondée en ses demandes, fins et conclusions
- infirmer le jugement du 20 septembre 2021 entrepris en ce qu'il a :
- limité la condamnation de la société [I] à lui verser les sommes de :
* 952,80 euros à titre de 13ème mois prorata temporis pour l'année 2019 avec intérêts au taux légal à comp