Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024 — 21/08541

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08541 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEP4Y

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/08039

APPELANTE

S.N.C. SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS 'SEGEP' agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Véronique LAVALLART, avocat au barreau de PARIS, toque : L097

INTIMES

Monsieur [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

S.A.S. TREO

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : L0311

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [W] a été engagé, par contrat à durée indéterminée, par la société TREO à compter du 24 septembre 1999.

La convention collective applicable est celle des commerces de gros.

La société TREO est spécialisée dans la vente de produits alimentaires italiens frais haut de gamme.

Par avenant du 2 janvier 2004, M. [W] a été affecté au poste de Responsable du stand italien que la société TREO exploite au sein de la Grande Épicerie de Paris.

L'exploitation de ce stand était confiée à la société TREO par la Société d'Exploitation de la Grande Épicerie de Paris (SEGEP) dans le cadre d'une convention annuelle régulièrement renouvelée.

Début 2017, en raison d'une baisse des ventes des produits TREO, la SEGEP a référencé d'autres fournisseurs au rayon italien.

Le 27 septembre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la reconnaissance de la qualité de co-employeurs de la société SEGEP et de la société TREO, ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il formait des demandes indemnitaires subséquentes et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail.

Le 22 juin 2018, M. [W] a été placé en arrêt suite à un accident du travail.

Le 1er août 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte dans ces termes : "Ne peut occuper son poste de vendeur produit frais employé de stand à la Grande Épicerie. Pas de station debout prolongée, ne peut pas porter de charges lourdes tout seul".

Le 17 septembre 2019, la société TREO a adressé à M. [W] une proposition de reclassement au poste de Responsable de stand au magasin Leclerc de [Localité 7], qu'il a déclinée.

Le 27 septembre 2019, la société TREO a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2019.

Le 24 octobre 2019, M. [W] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 8 septembre 2021, notifié le 14 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :

- dit que la société TREO et la société SEGEP étaient co-employeurs de M. [W],

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- condamné solidairement les deux sociétés à payer à M. [W] les sommes suivantes :

* 65 770 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* entiers dépens.

Le 13 octobre 2019, la société SEGEP a interjeté appel de la décision.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 11 juillet 2022, la SEGEP, appelante, demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le SEGEP est co-employeur avec la SAS TREO de M. [W]

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail