Pôle 6 - Chambre 7, 14 novembre 2024 — 21/05916

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05916 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD635

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/01547

APPELANTE

Madame [F] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531

INTIMÉE

ASSOCIATION DE FORMATION ET D'ACTION SOCIALE DES ECURIES DE COURSES (AFASEC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, Présidente de la chambre

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente et par Madame Estelle KOFFI Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [X] épouse [W] (ci-après la salariée) a été engagée par contrat à durée déterminée le 3 septembre 2005 par l'association de formation et d'action sociale des écuries de courses ( AFASEC) (ci-après l'employeur) en qualité de femme de service.

L'AFASEC emploie plus de dix salariés.

Par contrat du 20 septembre 2005, elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005.

Du 12 mai 2016 au 1er octobre 2018 puis du 29 novembre 2018 jusqu'au 12 mai 2019, la salariée a été en arrêt de travail.

Elle s'est trouvée à temps partiel thérapeutique entre les mois d'octobre et novembre 2018.

Le 13 mai 2019, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude ainsi rédigé « inapte totalement et définitivement à son poste de travail, en une seule visite, à compter de ce jour ».

La salariée a été licenciée pour inaptitude le 4 juin 2019.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 14 décembre 2020 d'une demande de nullité du licenciement et de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement nul ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 30 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a dit que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes.

Le jugement a été notifié aux parties le 7 juin 2021.

La salariée a interjeté appel de la décision le 1er juillet 2021.

Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 12 janvier 2023, la salariée demande :

- La confirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'AFASEC de ses demandes reconventionnelles,

- La réformation du jugement,

Statuant à nouveau :

- Que soit prononcée la nullité du licenciement ;

- Que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes de :

* 15 472 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

* 1 934 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 193 euros au titre des congés afférents,

* 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Outre intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du bureau de conciliation,

- En tout état de cause que les demandes de l'employeur soient rejetées et que lui soit allouée la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 et des dépens avec distraction au profit de son conseil.

En réplique, par conclusions transmises par RPVA le 23 décembre 2021, l'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Il forme un appel incident et demande que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et que lui soit alloué la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique.

L'ord