Pôle 6 - Chambre 7, 14 novembre 2024 — 21/05915

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05915 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD63X

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° 20/00234

APPELANTE

Madame [L] [E] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 129

INTIMÉE

S.A.S.U. SOCIETE GENERALE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, Présidente de la chambre

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme OrlandaTavares [Z] (ci-après la salariée) a été engagée en qualité d'agent de service par la société Effi service. Son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert conventionnel dans les conditions prévues par la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 à la SAS Société générale de nettoyage et d'entretien ( SGNE, ci-après l'employeur) avec reprise d'ancienneté au 20 août 2010.

La société emploie plus de dix salariés.

Depuis le 1er septembre 2017, la durée du travail convenue était de 86,67 heures par mois.

Après avoir été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 16 juillet 2019, la salariée a licenciée par lettre du 20 juillet 2019.

Le 18 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat de travail et que :

- La moyenne des salaires soit fixée à 1020,80 euros,

- À titre principal que le plafonnement soit écarté et que lui soit allouée une indemnité de 15 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire une somme de 7412 euros,

- 735,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 73,55 euros au titre des congés payés afférents,

- 272,46 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 199,85 euros au titre du rappel de salaires outre 19,98 euros au titre des congés payés afférents,

- 10 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

- Que son compte formation soit abondé par la caisse des dépôts et consignations à hauteur de 3 000 euros,

- Que lui soient remis des bulletins de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte,

- Outre intérêts au taux légal,

- Que soit versée la somme de 1 800 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- Que la décision soit assortie de l'exécution provisoire,

- Que l'employeur supporte la charge des entiers dépens.

Par jugement du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a dit que le licenciement était fondé et débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes, il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de la salariée.

Le jugement a été notifié aux parties le 3 juin 2021.

Mme [E] [Z] a interjeté appel le 1er juillet 2021.

Dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2022, elle conclut à :

- L'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,

- À titre principal :

- Que le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté et que lui soient accordés l'équivalent de seize mois de salaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 15 000 euros,

- À titre subsidiaire que lui soit accordée une indemnité plafonnée à huit mois soit 7412 euros nets,

- Un rappel de salaire de 1173,79 euros outre 117,39 euros au titre des congés payés afférents,

- Une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 1853,1 euros outre 185,31 euros au titre des congés payés afférents,

- Un rappel au titre de l'indemnité légale de licenciement de 295,42 euros.

- Au titre de l'exécution du contrat de trav