Pôle 6 - Chambre 7, 14 novembre 2024 — 21/05911

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05911 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD62L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00419

APPELANT

Monsieur [V] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Dimitri MONFORTE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

S.A. ANTIN RESIDENCES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie ALA, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Stéphanie ALA, Présidente de la chambre

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Stéphanie ALA, Présidente et par Madame Estelle KOFFI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [V] [Y] (ci-après le salarié) a été engagé le 1er septembre 1998 en qualité de vendeur immobilier par le GIE Arcade promotion. Le 1er juillet 2008, il est devenu responsable commercial vente HLM.

A la suite d'une restructuration, son contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2012 à la société Antin résidences (ci-après l'employeur). Au dernier état de la relation contractuelle il occupait les fonctions de responsable commercial accession sociale, statut cadre. Sa rémunération comportait une partie fixe et une partie variable.

La relation de travail est soumise à la convention collective des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.

La société Antin résidences, filiale du groupe Arcade, développe des activités de gestion immobilière, de construction, d'aménagement, de rénovation, de transaction sur immeubles et fonds de commerce, de syndic dans le cadre de la réglementation sur les habitations à loyer modéré. Son activité principale consiste à proposer des logements en location ou en accession sociale.

Mis à pied à titre conservatoire le 16 mai 2019, M. [Y] a été licencié pour faute grave par lettre du 4 juin 2019.

Il a saisi le conseil de prud'hommes le 17 janvier 2020 afin de contester le bien fondé du licenciement, obtenir le paiement de sommes en conséquence ainsi que de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail portant sur un rappel de rémunération variable pour les années 2016 à 2019 outre congés payés afférents, de prime de lancement et le remboursement de frais professionnels.

Par jugement rendu le 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.

Le jugement a été notifié aux parties le 9 juin 2021.

Le salarié a interjeté appel le 30 juin 2021.

Par écritures communiquées par voie électronique le 16 septembre 2021, M. [Y] demande que son appel soit déclaré recevable et bien fondé et que le jugement entrepris soit infirmé.

Statuant à nouveau il demande à la cour d'appel que :

- Il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- En conséquence, que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes de :

* 4 258,27 euros à titre de rappel de salaire au cours de la mise à pied conservatoire outre 425,83 euros au titre des congés payés afférents,

* 19 162,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 916,22 euros au titre des congés payés afférents,

* 44 713 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 153 301,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Au titre de l'exécution du contrat de travail, il demande que l'employeur soit condamné à lui verser les sommes de :

* 4 951,33 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs et de prime opération de lancement au titre de l'exercice 2016 outre 495,13 euros au titre des congés payés afférents,

* 12 036 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs et de prime opération de lancement au titre de l'exercice 2017 outre 1 203,60 euros au titre des congés payés afférents,

* 19 536 euros à titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable sur objectifs et de prime op