Pôle 6 - Chambre 7, 14 novembre 2024 — 21/05909

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° 2024/ , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05909 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6ZU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00684

APPELANTE

S.A.S.U. FACILIT'RAIL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

Madame [M] [O] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Elie COHEN, avocat au barreau D'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Bénérice HUMBOURG, présidente de la chambre

Stéphanie ALA, présidente de la chambre

Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

signé par Madame Stéphanie ALA, présidente de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Facilit'Rail France (ci-après désignée la société FF) a pour activité la logistique dans le domaine de la restauration ferroviaire et employait à titre habituel au moins onze salariés et, plus précisément, 367 salariés en mai 2020.

Par contrat de travail non produit, Mme [M] [O] épouse [L] a été engagée le 12 avril 1989 par la société Compagnie Internationale des Wagons-Lits en qualité d'agent d'exploitation.

Son contrat de travail a été transféré à plusieurs reprises au sein de différentes sociétés ayant repris le marché sur lequel elle était affectée.

Le 1er février 2016, la société Avirail, alors employeur de Mme [L], a déclaré l'accident du travail de cette dernière survenu le 1er février 2016. Aux termes de cette déclaration, la salariée s'était bloquée le dos en manipulant des cartons.

Le 1er mars 2016, le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à la société FF.

Par courrier du 23 mars 2016, l'Assurance maladie de l'Essonne a indiqué à Mme [L] qu'elle reconnaissait le caractère professionnel de l'accident du travail survenu le 1er février 2016.

Le 31 mars 2016, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [L] apte à son poste avec les restrictions suivantes : « apte au poste sans port de charges de plus de 5 kg. Mettre à disposition un siège pour les pauses. Un tapis 'anti-fatigue' recommandé au sol pour reposer la position debout ».

Le 24 février 2017, dans le cadre d'une visite à la demande de l'employeur, le médecin du travail a déclaré Mme [L] « inapte à son poste. Inapte à tout poste en position debout avec des gestes répété et des port de charges lourdes. Tout maintien de la salariée à son poste de travail serait gravement préjudiciable à sa santé. Demandes d'aménagements de son poste faites en 2016 ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2017, la société FF a convoqué Mme [L] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 24 avril 2017.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 mai 2017, la société FF a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Le 7 mai 2018, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil afin que son licenciement soit annulé pour discrimination fondée sur l'âge.

Par jugement du 28 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :

- Dit que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle ni sérieuse,

- Condamné la société FF à verser à Mme [L] les sommes suivantes :

* 74.200 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le ²fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail,

* 2.650 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail,

* 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :

- À partir de la saisine du conseil pour les salaires et accessoires de salaires,

- À partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts,

- Rejeté toutes a