Pôle 6 - Chambre 7, 14 novembre 2024 — 21/05901
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05901 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6UQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° 19/00765
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christine BACHELET, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 151
INTIMÉE
S.A.S. BG APPRO
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Bénérice HUMBOURG, président
Stéphanie ALA, conseiller
Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Stéphanie ALA, président de chambre, et par Madame Estelle KOFFI, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BG Appro (ci-après désignée la société BA) exerce une activité d'atelier de découpe de viande et d'approvisionnement pour les entreprises appartenant au groupe Buffalo Grill.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 octobre 2011, M. [L] [E] a été engagé par la société BA en qualité de préparateur de commandes polyvalent, niveau I, échelon I au sens de la convention collective des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes applicable à la relation contractuelle.
Par lettre du 16 janvier 2018, M. [E] a attiré l'attention du directeur du site sur lequel il était affecté, M. [Z], sur 'la discrimination dont nous sommes victimes (') tous les noirs sont victimes de l'injustice (') veuillez-vous informer auprès de mes collègues noirs'. Plus précisément, aux termes de cette lettre, M. [E] a dénoncé l'attitude de son chef d'équipe, M. [U], à son égard.
En réponse, par lettre du 5 mars 2018, M. [Z] a indiqué à M. [E] qu'il était très étonné par la gravité de ses accusations, qu'il réfutait l'ensemble de ses propos et qu'il se réservait le droit de le poursuivre en diffamation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 avril 2018, la société BA a notifié à M. [E] une mise à pied de 2 jours, pour avoir quitté son poste avant d'avoir terminé sa journée de travail les 2, 5 et 6 mars 2018 et pour être arrivé en retard de 29 minutes le 8 mars 2018.
Par lettre du 12 juin 2018, M. [E] a contesté sa mise à pied.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juillet 2018, la société BA a notifié à M. [E] une mise à pied de 5 jours en raison d'erreurs de préparation de commandes.
Par lettre du 25 septembre 2018, le conseil de M. [E] a sollicité de la société BA la signature d'une rupture conventionnelle.
Le 21 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré inapte M. [E] au poste de préparateur de commandes.
Le 7 octobre 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et d'annulation des deux décisions disciplinaires de mise à pied.
Le 31 janvier 2020, la société BA a notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 27 avril 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et a laissé les éventuels dépens à sa charge.
Le 17 juin 2021, M. [E] a interjeté appel du jugement.
Conformément à ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 septembre 2021, M. [E] a demandé à la cour de :
- Le déclarer recevable en son appel,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
- Dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul,
En conséquence,
- Condamner la société BA à lui verser les sommes de :
* 20.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* 3.614,60 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 361,46 euros de congés payés afférents,
- Annuler les mises à pied disciplinaires des 13 avril et 9 juillet 2018,
En conséquence,
- Condamner la société BA à lui ve