Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024 — 21/04595
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04595 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° 19/00619
APPELANTE
Madame [D] [Z] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
S.A.S. [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guy DUPAIGNE, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [Y] a été engagée par la société [G], suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 novembre 2016, en qualité de vendeuse.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 964,12 euros.
Mme [Y] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 15 avril 2019 jusqu'au 2 octobre 2020.
Le 28 octobre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et des dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul.
Le 29 septembre 2020, l'affaire a été renvoyée en formation de départage.
En octobre 2020, la salariée a été reconnue inapte.
Le 3 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 23 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Industrie et en formation de départage, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 17 mai 2021, Mme [Y] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 18 mai 2021.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 juillet 2021, aux termes desquelles
Mme [Y] demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 23 avril 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 23 avril 2021 en ce qu'il n'a pas jugé que Madame [Y] était victime d'un harcèlement moral, en ce qu'il n'a pas retenu le manquement à l'obligation de sécurité et de prévention de la société [G], et en ce qu'il n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail
En conséquence,
- dire que Madame [Y] a été victime d'un harcèlement moral
- dire que la société [G] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Y] aux torts de l'employeur, résiliation judiciaire ayant les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société [G] à verser à Madame [Y] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 928,24 euros
* congés payés afférents : 392,82 euros
* dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
* dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour violation de l'obligation de sécurité : 10 000 euros
- condamner la société [G] au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile
- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et du bulletin de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retour
- condamner la société [G] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 14 octobre 2021, aux termes desquelles la société [G] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes
Subsidiairement,
- de fixer à 1 900 euros le montant de