Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024 — 21/04588

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04588 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXNJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/00901

APPELANTE

Madame [N] [W] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Flora BARCLAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC7

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012607 du 14/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SOCIETE CYC 17 (enseigne : TimHotel Paris Place d'Italie)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [N] [W] [F] a été engagée par la société Cyc 17, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 janvier 2011, en qualité de réceptionniste.

La salariée a été affectée sur le site de l'hôtel Holiday Inn Express situé [Adresse 4] dans le [Localité 1].

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 779,30 euros (moyenne sur les 12 derniers mois de salaire).

Le 23 janvier 2017, Mme [W] [F] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2019.

Le 18 mars 2019, après une étude de poste, le médecin du travail a déclaré la salariée :" Inapte. Peut occuper un emploi assis de type Back office administratif, au poste d'accueil uniquement assis. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées".

Le 26 avril 2019, Mme [W] [F] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, libellé dans les termes suivants :

"Le 18 mars 2019, lors d'une visite médicale de reprise faisant suite à une maladie d'origine non professionnelle, vous avez été déclarée inapte à votre poste de réceptionniste par le médecin du travail, le docteur [C] [U], ce dernier ayant émis l'avis suivant vous concernant : "Peut occuper un emploi assis de type "back office" administratif ou poste d'accueil uniquement assis. La salariée peut bénéficier d'une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées".

Conformément à notre obligation, nous avons recherché une solution de reclassement vous concernant au sein de l'hôtel dont vous êtes salariée ainsi que dans l'ensemble du groupe Alliance.

Après avoir recueilli l'ensemble des réponses, il est ressorti que les recherches menées en vue de votre reclassement, tenant compte des conclusions du médecin du travail n'ont pas permis de trouver un autre emploi approprié à vos capacités, et ce, même par adaptation, aménagement de poste et/ou formation".

Le 3 février 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.

Le 8 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes. Il a, également, débouté la société Cyc 17 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens exposés par la salariée à la charge de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Par déclaration du 19 mai 2021, Mme [W] [F] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification à une date non déterminable.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 29 juillet 2021, aux termes desquelles

Mme [W] [F] demande à la cour d'appel de :

- dire le licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- condamner la société CYC 17 à :

* une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 15 000 euros

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens

- intérêts au taux légal à compte