Pôle 6 - Chambre 10, 14 novembre 2024 — 21/02868

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02868 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM3E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00312

APPELANTE

Madame [H] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

INTIMEE

S.A.R.L. PERI GESTION prise en la personne de sa gérante madame [J] [W] domiciliée en cette qualité audit siège, et en toute hypothèse agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laure LIZÉE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0159

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société Peri gestion est une agence immobilière, créée le 20 février 2015 et appartenant au réseau "Stéphane Plaza". Mme [H] [Z] a été nommée gérante de l'agence dès sa création et elle en est devenue salariée à compter du 1er janvier 2016, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 10 heures par semaine, en qualité de Responsable gestion locative.

Par un avenant du 18 novembre 2017, la durée hebdomadaire de travail a été portée à 18 heures et elle a été augmentée à 28 heures par un nouvel avenant du 21 mai 2018.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de l'Immobilier, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 1 953,58 euros à laquelle s'ajoutaient une prime de 13ème mois de 162,80 euros et une prime d'ancienneté de 29 euros.

Les parties ont signé une rupture conventionnelle qui a été homologuée par la DIRECCTE le 4 février 2019.

Le 21 mai 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau pour demander la nullité de la rupture conventionnelle et voir dire qu'elle emporte les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée sollicitait, également, la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et des rappels de salaire.

Le 11 février 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau, dans sa section Encadrement, a statué comme suit :

- confirme le temps partiel de Mme [Z]

- déclare la rupture conventionnelle valide et devant produire tous ses effets

- déboute Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes

- condamne Mme [Z] à verser à la société Péri gestion, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- met les dépens à la charge de Mme [Z].

Par déclaration du 17 mars 2021, Mme [Z] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 23 février 2021.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 20 juin 2023, aux termes desquelles Mme [Z]

demande à la cour d'appel de :

- déclarer Madame [H] [Z] recevable et bien fondée dans son appel

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 11 février 2021 en toutes ses dispositions, en ce qu'il a :

" - confirmé le temps partiel de Madame [Z]

- déclaré la rupture conventionnelle valide et devant produire tous ses effets

- débouté Madame [Z] de l'intégralité de ses demandes

- condamné Madame [Z] à verser à la SARL Peri gestion prise en la personne de son représentant légal la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- mis les dépens à la charge de Madame [Z]"

Statuant à nouveau,

- prononcer la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet

- par voie de conséquence, condamner la SARL Peri gestion à verser à Madame [H] [Z] la somme de 55 561,19 euros à titre de rappel de salaire, outre 5 556,11 euros au titre des congés payés afférents