Pôle 6 - Chambre 8, 14 novembre 2024 — 21/01896
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01896 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHJI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02100
APPELANTE
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
INTIMÉS
Madame [Z] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Narimann ESSEDIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295
Maître [U] [E] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE DEWILL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [O] a souscrit un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Groupe Dewill - ayant pour activité le transport routier de marchandises et la location de véhicules avec conducteur- : il est daté du 4 février 2014, et correspond au poste de secrétaire, relation de travail étant soumise à la convention collective nationale des transports routiers.
Un avenant du 2 janvier 2017 est produit, augmentant le temps de travail de l'intéressée à hauteur d'un temps complet.
Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Dewill, a fixé la date de cessation des paiements au 2 octobre 2017 et a désigné la SELAFA MJA en la personne de M. [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé du 17 avril 2019, M. [E] ès qualités a notifié à Mme [Z] [O] son licenciement pour motif économique.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant divers rappels de salaires, Mme [Z] [O] a saisi le 5 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 décembre 2020, a :
- dit qu'elle a été salariée de la société Groupe Dewill à compter du 4 février 2014 jusqu'à la rupture survenue le 17 avril 2019,
- fixé le salaire de référence à la somme de 4 175,58 euros,
- fixé la créance de Mme [Z] [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Dewill, représentée par M. [Y] [E], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 2 504,88 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus,
- 250,48 euros au titre des congés payés afférents,
- 14 892,90 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 17 avril 2019 inclus,
- 1 489,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 4 496,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non-pris,
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et manquement à l'obligation de sécurité,
- 8 351,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 835,12 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 610,94 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 4 175,58 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier au titre de l'article L. 1235-15 du code du travail,
- 16 702,32 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'indemnisation par Pôle Emploi,
- ordonné à M. [U] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Dewill, de remettre à Mme [Z] [O] un bulletin récapitulatif de septembre 2016 à juin 2019 conforme, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté Mme [Z] [O] du surplus de ses demandes,
- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA IDF Est dans la limite de ses garanties,
- condamné M. [U] [E], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Dewill, aux dépens.
Par déclaration du 11 février 2021, l'