Pôle 6 - Chambre 8, 14 novembre 2024 — 21/01895

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHJG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/02101

APPELANTE

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA [8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

INTIMÉS

Madame [T] [B] [K] [I] épouse [H] [D]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Narimann ESSEDIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295

Maître [G] [L] ès qualités de mandataire liquidateur de la société GROUPE DEWILL

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [B] [K] [I] épouse [H] affirme avoir souscrit un contrat à durée indéterminée avec la société Groupe Dewill - ayant pour activité le transport routier de marchandises et la location de véhicules avec conducteur- le 1er octobre 2017, en qualité d'employée de bureau.

Par jugement du 2 avril 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Groupe Dewill, a fixé la date de cessation des paiements au 2 octobre 2017 et a désigné la SELAFA MJA en la personne de M. [L] en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé du 17 avril 2019, M. [L] ès qualités a notifié à Mme [B] [K] [I] son licenciement pour motif économique.

Contestant le bien-fondé de ce licenciement et sollicitant divers rappels de salaires, Mme [B] [K] [I] a saisi le 5 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 30 décembre 2020, a :

- dit qu'elle a été salariée de la société Groupe Dewill à compter du 1er octobre 2017 jusqu'à la rupture survenue le 17 avril 2019,

- fixé le salaire de référence à la somme de 2 365,47 euros,

- fixé la créance de Mme [B] [K] [I] au passif de la liquidation judiciaire de la société Groupe Dewill, représentée par M. [G] [L], ès qualités de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

- 6 329,55 euros à titre de rappel de salaire du 9 septembre 2016 au 31 décembre 2018 inclus,

- 632,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 436,84 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 17 avril 2019 inclus,

- 843,68 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 364,69 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés non pris,

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et manquement à l'obligation de sécurité,

- 4 730,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 473,09 euros au titre des congés payés afférents,

- 985,22 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 365,47 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier au titre de l'article L.1235-15 du code du travail,

- 9 461,88 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'indemnisation par Pôle Emploi,

- ordonné à M. [G] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Dewill, de remettre à Mme [B] [K] [I] un bulletin récapitulatif de septembre 2016 à juin 2019 conforme, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes au jugement,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté Mme [B] [K] [I] du surplus de ses demandes,

- dit le jugement opposable à l'AGS CGEA [8] dans la limite de ses garanties,

- condamné M. [G] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Groupe Dewill, aux dépens.

Par déclaration du 11 février 2021, l'AGS CGEA [8] a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 1er juin 2021, la délégation AGS CGEA [8] demande à la cour de :

- la dire rece