Pôle 6 - Chambre 5, 14 novembre 2024 — 17/06691
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06691 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3JCN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 13/03742
APPELANTE
SAS ABC PROPRETE anciennement dénommée SA ANCIEN venant aux droits de la SARL LA CLE DU NETTOYAGE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
INTIMES
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Nathalie VITEL de la SELARL AEQUAE AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC423
Société ELRES dénommée ELIOR RESTAURATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck BLIN de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168, avocat postulant, et par Me Chloé BOUCHEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [L] a été engagé à compter du 2 novembre 2009 par la société La clé du nettoyage suivant contrat de travail à durée déterminée à temps complet puis, le 20 décembre 2010, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de service, niveau AS A, échelon 1, filière exploitation.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 24 mars 2013, M. [L] a été affecté au nettoyage des locaux de l'Ecole [9] à [Localité 8].
Par courrier du 10 juillet 2013, cette dernière a informé la société La clé du nettoyage qu'elle mettait un terme au contrat qui les liait.
Par courrier du 13 septembre 2013, l'Ecole [9] a indiqué à la société La clé du nettoyage que la société qui devait lui succéder était la société Elior.
Par une note de service du 28 octobre 2013, la société La clé du nettoyage a tranmis à M. [L] les coordonnées de l'entreprise entrante et le 12 novembre 2013, les documents de rupture du contrat de travail.
Par courrier du 15 novembre 2013, la société Elres, dénommée Elior Restauration, a informé la société La clé du nettoyage qu'elle ne procéderait pas à la reprise du contrat de travail de M. [L] en ce qu'elle était soumise à la convention collective du personnel de restauration de collectivités et non à l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, position réitérée par courrier du 29 novembre 2013, adressé au conseil de M. [L].
C'est dans ces conditions que M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 13 décembre 2013 à l'encontre de la société La clé du nettoyage et de la société Elior pour solliciter sa réintégration puis la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement d'un rappel de salaire, notamment.
Par jugement du 14 avril 2017, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- mis hors de cause la société Elres.
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société La clé du nettoyage, et ce à la date du jugement.
- dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- ordonné, en conséquence, à la société La clé du nettoyage de payer à M. [L] :
* 4.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* 787,08 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement.
* 1.561,62 euros au titre du préavis.
* 156,62 euros au titre des congés payés sur préavis.
* 19.998,80 euros au titre des salaires.
* 1.998,88 euros au titre des congés payés sur salaires.
* 2.290,38 euros au titre des indemnités compensatrices de congés pa