Pôle 6 - Chambre 2, 14 novembre 2024 — 24/06824
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06824 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHWM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 07 Février 2024 -Cour de Cassation de PARIS
APPELANTE :
Association [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lise CORNILLIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0350
INTIMÉES :
Fédération [13] représentée par son secrétaire Général, Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
[14] ([14]) représentée par son secrétaire général, Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Syndicat [15] [11] [14] SYNDICAT [15], [12], [11] [14] ([11]) représenté par son secrétaire général, Madame [F] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Tous représentés par Me Lol CAUDAN VILA, avocat au barreau de PARIS, toque : R260
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat
Monsieur Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Eric LEGRIS dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Eric LEGRIS, Magistrat et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'association [10] (ci-après 'l'Association') intervient dans quatre secteurs d'activité : l'habitat social adapté, l'hébergement social, l'accompagnement social et le médico-social, auprès des personnes âgées et d'adultes handicapées.
Elle emploie plus de 3.000 salariés qui relèvent, selon leurs activités, de trois textes distincts :
- la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après 'CCN 66')
- la convention collective de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951 (uniquement pour les dispositions non dénoncées par la fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne dont l'Association est adhérante (ci-après '[9]').
- un accord d'entreprise du 26 septembre 2014 qui fixe la durée hebdomadaire de travail à 32 heures en se référant à l'accord du 18 mai 1999.
L'Association et les organisations syndicales représentatives ont par ailleurs conclu plusieurs accords d'aménagement et de réduction du temps de travail :
- un accord du 18 mai 1999 applicable à certains établissements dont la liste figure en annexe 1 de l'accord, notamment le siège social, qui prévoit comme 'principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de 32 heures'
- un accord du 18 novembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 15 mars 1966 qui prévoit comme 'principe de base un rythme hebdomadaire moyen de 35 heures'
- un accord du 20 décembre 1999 applicable aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux relevant de la convention collective du 31 octobre 1951 qui prévoit comme 'principe de base un rythme hebdomadaire collectif moyen de 32 heures'.
La Fédération [13], la [14] ([14]) [14], ainsi que le Syndicat [15], [12], [11] ([11]) [14] (ci-après 'les Organisations syndicales') ont fait citer l'Association devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier le 7 novembre 2018, faisant grief à cette dernière de ne pas respecter ces conventions collectives et accords d'entreprise ainsi que certaines dispositions du code du travail.
Le 24 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par l'association [10] ;
- ordonné à l'association [10] d'accorder une indemnité compensatrice d'égale durée d'une journée travaillée lorsqu'un jour férié non travaillé coïncide avec un jour de repos au titre de l'un des accords de réduction et d'aménagement du temps de travail applicables en son sein, et de ne pas prendre en compte les arrêts maladie (dans la limite de l'aliéna 4 de l'article 22 de la convention collective du 15 mars 1966) pour le calcul de la période de travail effectif de référence du salarié qui bénéficie de congés trimestriels supplémentaires en application des annexes 2,3,4,5 et 6 de la convention collective du 15 mars 1966 ;
- condamné l'association [10] à payer à la Fédération [13], à la [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la somme de 2.000€ (deux mille euros) chacun à titre de dommages et intérêts ;
- condamné l'association [10] à payer à la Fédération [13], à la [14] et au Syndicat [15], [12], [11] [14] la so