Pôle 1 - Chambre 2, 14 novembre 2024 — 24/04493

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04493 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBLX

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Octobre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 23/55739

APPELANT

M. [O] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Alexandra LE SERGENT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 133

Appelant dans le RG n°23/19416

INTIMÉES

Mme [B] [U]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Nathalie JOURNO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2108

LA VILLE DE [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Mme [X] [A], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079

Intimée dans le RG n°23/19416

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 12 juin 2023, la ville de Paris a fait assigner M. [P] et Mme [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner au paiement d'une amende civile sur le fondement des articles L.637-1 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation, concernant un appartement situé [Adresse 2].

Par jugement réputé contradictoire du 04 octobre 2023 (M. [P] n'ayant pas constitué avocat), le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevables les prétentions formulées par la ville de [Localité 7] à l'égard de Mme [B] [U] ;

- condamné M. [L] [P] à payer une amende civile de trente mille euros (30.000 euros), dont le produit sera versé à la ville de [Localité 7] ;

- condamné Mme [B] [U] à payer une amende civile de dix mille euros (10.000 euros), dont le produit sera versé à la ville de [Localité 7] ;

- condamné M. [L] [P] à payer à la ville de [Localité 7] la somme de mille cinq cents euros (1.500 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [L] [P] aux dépens.

Par une première déclaration du 4 décembre 2023, enrôlée sous le numéro de RG 23/19416, M. [P] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il le condamne à payer une amende civile de 30.000 euros et la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, n'intimant que la ville de [Localité 7].

Par une seconde déclaration d'appel en date du 28 février 2024, enrôlée sous le numéro de RG 24/04493, M. [P] a intimé la ville de [Localité 7] et Mme [U].

Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 11 juin 2024.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 10 juin 2024 dans chacune des deux procédures, M. [P] demande à la cour, de :

infirmer le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné M. [P] à verser une amende civile d'un montant de 30.000 euros et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouter la ville de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner la ville de [Localité 7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la ville de [Localité 7] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Le Sergent, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises et notifiées le 26 février 2024 dans la procédure enrôlée sous le n° de RG 23/19416, la ville de [Localité 7] demande à la cour, de :

A titre principal,

dire et juger irrecevable l'appel de M. [P] faute d'avoir intimé à la procédure Mme [U] ;

A titre subsidiaire,

confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'amende civile prononcée à l'encontre de M. [P] et statuant à nouveau sur ce chef :

condamner M. [P] à