Pôle 1 - Chambre 2, 14 novembre 2024 — 24/04408

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04408 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBDH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 2300375

APPELANT

M. [V] [T]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002162 du 19/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A.S. PAPAIDA, RCS de Melun sous le n°403 881 303, prise en la personne de son président M. [N], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Lorenzo DELFINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2174

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

****

EXPOSE DU LITIGE

La société Papaida exploite un hôtel sous la dénomination sociale [4], situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Elle a embauché M. [T] en qualité d'employé polyvalent à compter du 1er août 2019, par contrat à durée déterminée qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 26 octobre 2020.

Depuis le 1er janvier 2021, elle avait consenti à son salarié un logement de fonction (un studio meublé situé dans l'hôtel), accessoire à son contrat de travail.

Le 28 avril 2023, la société Papaida a notifié son licenciement pour faute lourde à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant en outre de libérer sous 15 jours le studio mis à sa disposition. Ce même courrier lui était signifié par acte de commissaire de justice du 02 mai 2023, remis à étude.

Par acte du 25 mai 2023, la société Papaida a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir :

- prononcer l'expulsion de M. [T] et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- ordonner la séquestration et le transport du mobilier et des effets personnels de M. [T] qui seront sur place, aux frais, risques et périls de M. [T], au garde meuble du choix de la société Papaida,

- condamner M. [T] au paiement d'une provision sur l'indemnité d'occupation, calculée sur la base d'une somme journalière d'un montant de 80euros due à compter du 13 mai 2023 et ce, jusqu'au départ effectif des lieux,

- condamner M. [T] à verser à la société Papaida la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

M. [T] a conclu au débouté, exposant avoir contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes et avoir libéré les lieux.

Par ordonnance du 22 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :

- déclaré la demande recevable ;

- condamné, à titre provisionnel, M. [V] [T] à payer la somme de 7.467 euros à la société Papaida ([4]) à titre d'indemnité d'occupation du 18 mai 2023 au 08 septembre 2023 ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné M. [T] à payer à la société Papaida la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 27 février 2024 M. [T] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 23 mai 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail, de :

infirmer l'ordonnance de référé du 22 décembre 2023 et statuant à nouveau :

débouter la société Papaida de ses demandes,

juger que M. [T] avait un préavis de 3 mois pour quitter son logement de fonction,

juger en conséquence que l'indemnité d'occupation ne peut être due que du 3 août 2023 au 8 septembre 2023 soit pendant 36 jours,

fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme maxima