Pôle 1 - Chambre 2, 14 novembre 2024 — 24/02482
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02482 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3TS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Décembre 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/55365
APPELANTE
S.A.S. DEPIXUS, RCS de Paris sous le n°752 282 954, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Diane DELUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0010
INTIMÉE
S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), RCS de Paris sous le n°552 032 708, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l'article 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2022, la société Régie Immobilière de la Ville de [Localité 4] (ci-après « la RIVP ») a loué à la société Depixus des locaux commerciaux, situés [Adresse 2], à [Localité 5], moyennant un loyer de 1.438.248 euros, hors charges et hors taxes.
Par exploit du 3 octobre 2022, la société Depixus a fait assigner la RIVP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
juger la société Depixus recevable et bien fondée en se demande,
Y faisant droit,
faire injonction à la RIVP de réaliser les travaux suivants, dans les locaux dont elle est propriétaire sis [Adresse 2] à [Localité 5] :
la réfection de la toiture du premier étage de l'immeuble conformément aux conclusions du rapport établi par le bureau d'études Acorus en juillet 2022,
la réparation des infiltrations signalées et la remise en état des locaux dégradés du fait de ces infiltrations,
le tout, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard passé un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et jusqu'à complet achèvement des travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal de constat d'achèvement des travaux contradictoires,
réserver sa compétence pour liquider l'astreinte,
condamner la RIVP à lui payer une indemnité provisionnelle de 477.018,92 euros HT, à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
autoriser la société Depixus à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignation ou de tout séquestre qu'il plaira de désigner loyers dus en vertu du bail jusqu'à complet achèvement des travaux de réfection de la toiture et de remise en état des locaux, lequel sera constaté par procès-verbal d'achèvement des travaux contradictoire,
condamner la RIVP à payer à la société Depixus la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Delume, avocat au barreau de Paris qui sera cru sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Une médiation a eu lieu entre les parties, aboutissant à la signature d'un protocole d'accord transactionnel le 22 mars 2023.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2023, la société Depixus a sollicité l'homologation du protocole transactionnel et le constat de son désistement d'instance et d'action.
A l'audience du 3 juillet 2023, les parties ont demandé le retrait du rôle.
A la demande de la société Depixus, l'affaire a été rétablie au rôle et rappelée par le greffe à l'audience du 13 novembre 2023.
A cette audience, la société Depixus a repris les termes de ses écritures tendant à voir :
constater l'inexécution par la RIVP du protocole d'accord transactionnel conclu avec la société Depixus le 22 mars 2023,
En conséquence,
juger que le désistement d'instance et d'action formé par la société Depixus par conclusions notifié