Pôle 4 - Chambre 13, 14 novembre 2024 — 23/13126
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13126 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBX5
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Juillet 2023 -Conseil de l'ordre des avocats d'ESSONNE
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE
Ordre des avocats
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
INVITE A FAIRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
Ordre des avocats
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DUPUY de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 12 Septembre 2024, ont été entendus :
- Mme d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ;
- Mme [O] [G] a accepté que l'audience soit publique ;
- Mme [O] [G], en ses observations ;
- Me Julien DUPUY, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Essonne en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Mme [O] [G], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 3 juillet 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne a rejeté la demande, reçue le 14 avril 2023, de Mme [N] [M] épouse [G] aux fins d'obtenir son inscription au tableau du barreau de Paris sur le fondement des dispositions de l'article 98 3° du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 8 août 2023, Mme [G] a fait appel de cette décision.
L'audience du 12 septembre 2024 s'est tenue publiquement conformément à la demande de Mme [G].
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par la greffière le 12 septembre 2024, soutenues et complétées oralement à l'audience, Mme [O] [G] demande à la cour de :
- infirmer la décision du conseil de l'ordre,
- ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne sous condition suspensive de sa réussite à l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle,
- condamner le conseil de l'ordre aux dépens.
Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par la greffière le12 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, le conseil de l'ordre de l'Essonne et le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne demandent à la cour de :
- confirmer la délibération du conseil de l'ordre,
- débouter Mme [G] de sa demande,
- la condamner aux dépens.
Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, est d'avis que la décision doit être confirmée, Mme [G] ne remplissant pas les conditions requises, s'agissant notamment d'un exercice exclusif de l'activité de juriste d'entreprise, pendant une période de huit années.
Mme [G] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le conseil d'ordre des avocats du barreau de l'Essonne a rejeté la demande après avoir validé une période totale d'activité de 37 mois sur les 96 mois nécessaires à l'admission au bénéfice du régime dérogatoire prévu à l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, en l'absence de fiche détaillée sur les missions effectuées au sein de la Casden banque populaire répondant aux critères de l'article précité.
Mme [G] fait valoir que :
- elle a exercé au sein de la Casden banque populaire pendant 78 mois :
en qualité de chargée contentieux du 21 avril 2010 au 17 decembre 2010 et du 17 janvier au 15 avril 2011,
en qualité de gestion