Pôle 4 - Chambre 9 - A, 14 novembre 2024 — 23/08009
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08009 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRQY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MELUN - RG n° 22/05345
APPELANTE
La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Aurély ARNELL
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 7 juillet 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [Z] [P] un prêt personnel d'un montant de 12 051 euros remboursable en 60 mensualités de 234,16 euros chacune hors assurance au taux d'intérêts conventionnel de 6,21 % l'an.
Par courrier recommandé du 11 avril 2022, la société Sogefinancement a mis en demeure l'emprunteur de s'acquitter des échéances impayées puis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 27 octobre 2022 par la société Sogefinancement d'une demande tendant principalement voir constater la déchéance du terme du contrat et à défaut à voir prononcer la résiliation du prêt et à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun, par un jugement réputé contradictoire rendu le 24 mars 2023 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré l'action recevable,
- constaté l'acquisition de la déchéance du terme du contrat,
- déchu la société Sogefinancement de son droit à intérêts,
- condamné M. [P] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 569,11 euros arrêtée au 31 août 2022 au titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale sans intérêt ni contractuel ni légal,
- débouté la société Sogefinancement du surplus de ses demandes,
- condamné M. [P] aux dépens.
Après avoir constaté que l'action avait été engagée dans le délai de deux années prévu par l'article R. 312-35 du code de la consommation et que le prêteur a mis en 'uvre la déchéance du terme du contrat de manière régulière, le premier juge a relevé que l'encadré de l'offre de contrat ne mentionnait pas le montant des mensualités à rembourser assurance comprise comme le prévoient les dispositions des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation, de sorte que le prêteur encourait la déchéance de son droit à percevoir les intérêts du contrat.
Pour calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des sommes versées à hauteur de 7 481,89 euros et pour rendre effective et dissuasive la sanction, il a exclu l'application des articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier. Eu égard au préjudice effectivement subi par la banque, il a réduit à un euro l'indemnité de résiliation réclamée
Par une déclaration enregistrée le 27 avril 2023, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 27 juillet 2023, l'appelante demande à la cour:
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, limité la condamnation à la somme de 4 569,11 euros arrêtée au 31 août 2022, sans intérêt, ni contractuel ni légal outre la somme d'un euro au titre de la clause pénale et l'a déboutée du surplus de ses prétentions, en ce compris sa demande de paiement de la somme de 9 676,27 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 6,21 % l'an à compter du