Pôle 4 - Chambre 9 - A, 14 novembre 2024 — 23/06301

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06301 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHM4Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-22-000480

APPELANTE

La société FRANFINANCE, société anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT suite à une fusion-absorption en date du 1er juillet 2024

N° SIRET : 719 807 406 00884

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l'audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉ

Monsieur [I] [M]

né le [Date naissance 1] 1982 au SÉNÉGAL

Chez [U] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2018, la société Sogefinancement a consenti à M. [I] [M] un crédit personnel d'un montant en capital de 13 057 euros remboursable en 36 mensualités de 396,04 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 5,80 %, le TAEG s'élevant à 5,96 %, soit une mensualité avec assurance de 404,53 euros.

Par avenant du 29 décembre 2020, les parties ont convenu d'un réaménagement du montant dû à cette date de 6 429,21 euros par réduction du montant des mensualités à la somme de 204,29 euros assurance comprise, sur 35 mois du 13 février 2021 au 13 décembre 2023.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par acte du 4 octobre 2022, la société Sogefinancement a fait assigner M. [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2023, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [M] au paiement de la somme de 2 595,02 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision outre 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens, rejetant le surplus des demandes de la banque.

Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas avoir remis un contrat comportant un bordereau de rétractation, la clause de reconnaissance signée étant insuffisante à apporter cette preuve.

Il a déduit les sommes versées (soit 10 124,37 euros avant la déchéance du terme et 337,61 euros ensuite) du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 30 mars 2023, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 juin 2023, la société Sogefinancement demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- d'infirmer le jugement,

- de dire et juger que le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels est infondé et de le rejeter,

- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 8 juillet 2021 et,

- en tout état de cause, de co