Pôle 4 - Chambre 11, 14 novembre 2024 — 22/17993

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17993 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSRC

Décision déférée à la Cour : jugement du 19 janvier 2021 - tribunal judiciaire de Paris

RG n° 19/00890

APPELANTE

Madame [U] [X]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9]

Représentée par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/051865 du 19/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEES

S.A.M.C.V. MACIF

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34

Ayant pour avocat plaidant Me Sophie DUGUEY, substituée par Me Ambrine BAKHTAOUI, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée et assistée par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 24 juin 2009, Mme [U] [X], bibliothécaire au sein du lycée-collège [8] à [Localité 9] a été victime d'un accident, un élève, M. [R] [Y], assuré auprès de la société Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres de l'industrie et du commerce (la société Macif), l'ayant percuté dans la cour de l'établissement, ce qui a entraîné sa chute.

Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée par les Docteurs [K] et [R] qui ont établi leur rapport définitif le 7 décembre 2010.

Par ordonnance du 4 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme [X], a ordonné une expertise médicale, confiée au Docteur [W], qui a déposé son rapport le 22 mai 2017.

Par actes d'huissier en date des 21 et 22 novembre 2018, Mme [X] a assigné la société Macif et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la CPAM) devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Par un premier jugement en date du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la société Macif à réparer l'entier préjudice subi par Mme [X] du fait de l'accident dont elle a été victime le 24 juin 2009,

- ordonné l'exécution provisoire de ce chef,

- renvoyé l'affaire devant la 19ème chambre civile de cette juridiction pour la liquidation des préjudices,

- réservé les dépens et les frais.

Par un second jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- condamné la société Macif à payer à Mme [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

* 3 660 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

* 6 000 euros au titre des souffrances endurées,

* 0 euro au titre du déficit fonctionnel permanent après imputation de la créance de la CPAM,

* 1 500 euros au titre du préjudice esthétique,

- débouté Mme [X] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et du préjudice d'agrément,

- condamné la société Macif à payer à la CPAM les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites :

* 14 572,11 euros au titre des prestations versées au titre des dépenses de santé, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019,

* 8 452,54 euros au titre des indemnités journalières versées, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019,

* 21 825 euros au titre de la rente AT imputée sur le déficit fonctionnel permanent, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- débouté la CPAM de sa demande au titre du solde de l'indemnité forfaitaire de gestion,

- condamné la société Macif aux dépens et à payer à M