Pôle 4 - Chambre 11, 14 novembre 2024 — 22/17497

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17497 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ7F

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du 12 mars 2013 - tribunal de grande instance de PARIS

Arrêt du 09 novembre 2015 - cour d'appel de PARIS

Arrêt du 08 décembre 2016 - Cour de Cassation - Pourvoi n°H 16-11.202 - Décision n°10711 F

SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION

DEMANDERESSE À LA SAISINE

Madame [D] [T] veuve [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur [M] [E] né le [Date naissance 3] 1999

[Adresse 5]

[Localité 12]

Née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (AUTRICHE)

Représentée par Me Daniel BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD - OJALVO & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R161

Assistée par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Monsieur [N] [H] [C]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

S.A. MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES, représentée par Maître [B] [L] agissant es qualité de liquidateur judiciaire de ladite société

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée et assistée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représenté et assisté par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

CPAM DU VAL D'OISE

[Adresse 14]

[Localité 11]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 27 février 2008, M. [G] [E] a été victime d'un accident de la circulation, [Adresse 15] dans le [Localité 1], alors qu'il circulait en motocyclette à la droite du véhicule taxi conduit par M. [N] [H] [C] et assuré auprès de la société Mutuelle Transports Assurances (la société MTA) est contestée.

M. [G] [E] est décédé, le lendemain, des suites de ses blessures.

La société MTA a contesté le droit à indemnisation des proches de la victime.

Par jugement en date du 12 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris a :

- dit que le véhicule conduit par M. [H] [C] et assuré auprès de la société MTA est impliqué dans la survenance de l'accident du 27 février 2008,

- dit que la faute commise par M. [E] exclut son droit à indemnisation,

- débouté tous les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la CPAM),

- condamné in solidum tous les demandeurs aux dépens,

- dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [D] [T] veuve [E] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur [M] [E] né le [Date naissance 3] 1999, M. [A] [E], M. [K] [E], M. [S] [E], Mme [P] [X] épouse [E], M. [V] [E], M. [Z] [E], Mme [J] [E] épouse [I] et Mme [W] [E] épouse [U] ont relevé appel du jugement.

Par arrêt du 9 novembre 2015, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle relative à l'implication du véhicule de M. [H] [C] dans l'accident ;

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :

- dit qu'aucune faute n'est établie à l'encontre de M. [G] [E] et que ses proches ont droit à l'indemnisation de leurs entiers dommages,

- condamné in solidum M. [H] [C] et la société MTA à verser à :

- Mme [D] [E] :

* la somme de 30 000 e