Pôle 4 - Chambre 11, 14 novembre 2024 — 22/16626
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16626 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOOK
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 août 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 21/10261
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMEE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 décembre 2020, à [Localité 6] (93), M. [J] [G], assuré auprès de la société Axa, conducteur d'un véhicule de marque BMW, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule de marque Mercedes conduit par M. [R] [K], assuré auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Une expertise amiable unilatérale du véhicule de M. [G] a été réalisée le 6 avril 2021 à la demande de son assureur de protection juridique, la société Juridica.
Par acte d'huissier en date du 22 octobre 2021, M. [G] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 5 août 2022, cette juridiction a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [G] aux dépens,
- débouté M. [G] de sa demandé présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 26 septembre 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de M. [G], notifiées le 3 mars 2023, aux termes desquelles, il demande à la cour, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et des articles L. 211-8 et suivants du code des assurances, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [G] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné M. [G] aux dépens,
- débouté M. [G] de sa demandé présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau :
- condamner la société Allianz à payer à M. [G] la somme de 36 127,80 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner la société Allianz à payer à M. [G] la somme de 22 344,60 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire sur la base de 33,40 euros par jour de retard, jusqu'au versement des sommes nécessaires à la réparation du véhicule,
- condamner la société Allianz à payer à M. [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner la société Allianz à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Allianz, notifiées le 9 janvier 2023, aux termes desquelles, elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce que les demandes de M. [G] à l'encontre de la société Allianz ont été rejetées,
- en conséquence, débouter également en cause d'appel M. [G] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [G] à régler à la société Allianz la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Philippe Marino, avocat aux offres de dr