Pôle 4 - Chambre 3, 14 novembre 2024 — 22/11862
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2022 -Tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE - RG n° 21/001666
APPELANTE
Association EQUALIS venant aux droits de l'Association LA ROSE DES VENTS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 19 septembre 2022, délivrée à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention d'occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail et contrat d'accompagnement social lié au logement signés le 7 novembre 2016, puis par deux avenants successifs des 7 avril 2017 et 27 février 2020 , l'association LA ROSE DES VENTS, aux droits de laquelle vient l'association EQUALIS, a mis à disposition de Madame [J] [Z] trois appartements successifs à usage d'habitation, le troisième et dernier situé au [Adresse 2].
Indiquant que Madame [Z] ne respectait pas le suivi social et avait refusé un logement proposé, l'association EQUALIS lui a fait parvenir un courrier le 22 février 2021 l'informant de la résiliation de son bail. Puis, la résidente ne quittant pas les lieux, elle I'a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LAGNY-SUR-MARNE par acte d'huissier du 7 octobre 2021 pour obtenir la résiliation du contrat, son expulsion et sa condamnation au paiement d'une dette locative.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 mai 2022, rectifié par jugement du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ainsi statué :
DEBOUTE I'association EQUALIS de l'ensemble de ses demandes en constat de la résiliation, constat d'acquisition de la clause résolutoire et résiliation judiciaire du contrat la liant à Madame [J] [Z], portant sur l'appartement situé au [Adresse 2] ;
DEBOUTE I'association EQUALIS de ses demandes en expulsion et astreinte, devenues sans objet ;
DEBOUTE I'association EQUALIS de sa demande en paiement de l'arriéré locatif ;
DEBOUTE I'association EQUALIS de sa demande en conservation du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Madame [J] [Z] de ses demandes en indemnisation de son préjudice et en restitution de sa gazinière ;
DEBOUTE l'association EQUALIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'association EQUALIS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 23 juin 2022 par l'association Equalis,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 septembre 2022 par lesquelles l'association Equalis demande à la cour de :
INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau :
DIRE ET JUGER l'Association EQUALIS recevable et bien fondée en sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, de résiliation judiciaire du bail,
DIRE ET JUGER l'Association EQUALIS recevable et bien fondée en sa demande d'expulsion de Madame [Z],
DIRE ET JUGER que la demande d'expulsion de Madame [Z] revêt un caractère d'urgence manifeste,
En conséquence,
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail conclu entre l'Association EQUALIS et Madame [Z] à la date du 22 mai 2021 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
CONDAMNER Madame [Z] à payer à l'Association EQUALIS une indemnité d'occupation mensuelle de 909 € correspondant au montant du loyer mensuel et des charges conventionnelles en cours à compter du 22 mai 2021, date d'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à son départ effectif des lieux loués,
ORDONN