Pôle 4 - Chambre 3, 14 novembre 2024 — 22/11837

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAXZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 21/007084

APPELANTS

Monsieur [E] [X]

né le 20 août 1966 à [Localité 9] (Togo)

et

Madame [S] [Y]

née le 27 décembre 1966 à [Localité 9] (Togo)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Sylvaine PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1507

INTIME

Monsieur [W] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assisté par Me Fabienne L'HERMINIER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre

Mme Muriel PAGE, Conseillère

Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat sous seing privé à effet au 1er juillet 2000, M. [W] [U] a donné à bail à M. [E] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 7000 francs (soit 1067,14 euros) hors charges.

Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2020, M. [W] [U] a délivré à M. [E] [X] et Mme [S] [Y] un congé pour vente à effet au 30 juin 2021.

Par acte d'huissier en date du 18 juin 2021, M [E] [X] et Mme [S] [Y] ont assigné M. [W] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de déclarer nul le congé pour vente délivré le 3 décembre 2020 et dire que le bail est renouvelé à compter du 1er juillet 2021 pour une durée de 3 ans et condamner M [W] [U] à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire entrepris du 12 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

CONSTATE que les conditions de délivrance à M. [E] [X] et Mme [S] [Y] par M. [W] [U] d'un congé pour vente relatif au bail conclu à effet au 1er juillet 2000 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 juin 2021 ;

DIT qu'à défaut pour M. [E] [X] et Mme [S] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, M. [W] [U] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE M. [E] [X] et Mme [S] [Y] à verser à M. [W] [U] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges (ce montant représentant 1566,06 euros à ce jour), tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12 mai 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;

CONDAMNE M. [E] [X] et Mme [S] [Y] à verser à M. [W] [U] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [E] [X] et Mme [S] [Y] aux dépens,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;

CONSTATE l'exécution provisoire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 22 juin 2022 par M. [E] [X] et Mme [S] [Y],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 14 septembre 2022 par lesquelles M. [E] [X] et Mme [S] [Y] demandent à la cour de :

Réformer le jugement du 12 mai 2022 (RG 11-12-007084) entrepris en toutes ses dispositions visées à la déclaration d'appel et statuant à nouveau ;

ANNULER le congé pour vendre délivré le 3 décembre 2020 avec toutes conséquences que de droit,

Le cas échéant, subsidiaireme