Pôle 4 - Chambre 3, 14 novembre 2024 — 22/11031

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11031 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6QU

Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Avril 2022 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-3612

APPELANTS

Monsieur [F] [L]

Né le 17 avril 1947 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

Madame [E] [T] épouse [L]

Née le 11 mars 1946 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

Représentés par Me Christian DE SAINT BLANCARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D1393

INTIMEE

S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] (RIVP)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Madame Anne DOCQUINCOURT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé parAnne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [F] [L] et Mme [E] [L] sont locataires depuis le 1er juillet 1978 d'un appartement à usage d'habitation de 5 pièces principales sis [Adresse 2], [Localité 4].

Le 31 décembre 2001, la société Foncière Vendome a vendu l'immeuble dans lequel se trouve cet appartement, à la Régie Immobilière de la ville de [Localité 6] (RIVP).

Le 18 novembre 2002, l'immeuble a fait l'objet d'une convention signée avec l'Etat dans le cadre de l'article L.351-2 du code de Ia construction et de l'habitation.

Cette opération a transformé les logements, dont celui de M. et Mme [L] en logements financés par des P.L.S.(Prêts locatifs sociaux).

Le 30 mars 2003, un nouveau bail a été signé entre les parties, soumettant le contrat au code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à la convention précitée.

Par courrier en date du 10 octobre 2018, la RIVP a informé M. et Mme [L] de l'application du supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du 1er janvier 2019 et a sollicité les avis d'imposition et enquêtes sociales des locataires.

Le revenu fiscal de référence 2018 de M. et Mme [L] s'élève à 353.138 euros. Ce revenu dépassant les seuils d'attribution applicables aux logements de type P.L.S., la RIVP a facturé un SLS au 1er janvier 2019 d'un montant de 7.599,11 euros en plus du loyer courant.

M. et Mme [L] ont quitté les lieux le 12 juillet 2019.

Par acte d'huissier signifié le 12 mars 2021, la RIVP a fait assigner M. [F] [L] et Mme [E] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de paiement des sommes de 48.045,11 euros, au titre du solde locatif (SLS - dépôt de garantie et régularisations de charges), 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens

À l'audience du 17 février 2022, la RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.

M. [F] [L] et Mme [E] [L], représentés par leur conseil, ont demandé :

- de débouter la RIVP de toutes ses demandes,

- écarter l'exécution provisoire de la décision

- condamner la RIVP aux dépens et à leur payer les sommes de :

- 394,69 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie

- 94,45 euros au titre du solde créditeur des charges locatives

- 48.536,25 euros au titre du préjudice matériel

- 50.000 euros au titre du préjudice moral

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire entrepris du 21 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :

CONDAMNE solidairement M. [F] [L] et Mme [E] [L] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) la somme de 48.045,11 euros au titre du solde locatif relatif au bail conclu le 30 mars 2003 concernant l'appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2], [Localité 4] ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [L] et Mme [E] [L] à payer à la société anonyme Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP) une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [F] [L] et Mme [E] [L] de l