Pôle 4 - Chambre 11, 14 novembre 2024 — 22/09902

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 11

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09902 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3MF

Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2022 - tribunal judiciaire de BOBIGNY RG n° 20/04493

APPELANTES

Madame [K] [D]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10]

Représentée par Me France BEDOIS BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661

Assistée par Me Pierre-Guillaume CLOANEC, avocat au barreau de PARIS

Madame [M] [I] épouse [D]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 14] (ALGÉRIE)

Représentée par Me France BEDOIS-BEKISSA de la SELASU BEXXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1661

Assistée par Me Pierre-Guillaume CLOANEC, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.N.C. NATUREO

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée et assistée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nina TOUATI, présidente de chambre

Mme Dorothée DIBIE, conseillère

Mme Sylvie LEROY, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN

ARRÊT :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 3 juin 2014, Mme [K] [D] a été prise en charge par la brigade de sapeurs pompiers de [Localité 11] au [Adresse 5] à [Localité 9] (93) au sein du magasin exploité par la société Natureo.

Par ordonnance en date du 7 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J] qui a établi son rapport le 3 mars 2017.

Par actes d'huissier du 27 mai 2020, Mme [K] [D] et sa mère, Mme [M] [I] épouse [D] (les consorts [D]) ont fait assigner la société Natureo et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 31 mars 2022, cette juridiction a :

- dit que la responsabilité de la société Natureo du fait des choses sous sa garde n'est pas démontrée,

- débouté Mme [K] [D] et Mme [M] [D] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté la CPAM de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Natureo,

- condamné les consorts [D] aux dépens dont distraction au profit de Me Marino et de la société Bossu & Associés avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM,

- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,

- rejeté le surplus de toutes autres demandes infondées.

Par déclaration en date du 20 mai 2022, les consorts [D] ont interjeté appel du jugement, en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Natureo.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions des consorts [D] notifiées le 29 juin 2022, aux termes desquelles, ils demandent à la cour au visa des articles L. 1232 et L. 1382 [en réalité 1232 et. 1382] du code civil, L. 421-1 et suivants du code de la consommation et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 de :

- dire et juger les demanderesses recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions.

- condamner la société Natureo (ou son subrogé) à verser à Mme [D] les sommes correspondantes en réparation des préjudices suivants :

- 587 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire

- 4 000 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent

- 4 500 euros au titre des souffrances endurées

- 5 000 euros au titre du préjudice d'agrément

- 745,90 euros au titre des dépenses de santé déjà engagées

- 62 320,62 euros capitalisés au titre des dépenses de santé futures

- 178,12 euros au titre des frais de déplacement avant consolidation

- 3 422,86 euros au titre des frais de déplacement après consolidation

- 3 341,20 euros au titre des frais de logement après consolidat