Pôle 4 - Chambre 3, 14 novembre 2024 — 22/06908
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06908 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFS53
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2022 -Juge des contentieux de la protection de Paris - RG n° 21-12795
APPELANTS
Monsieur [R] [M]
né le 30 janvier 1976 à [Localité 7] (41)
et
Madame [K] [H] épouse [M]
née le 27 septembre 1974 à [Localité 11] (59)
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Jean-Emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
INTIMEE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS -
[Adresse 8]
RCS n° 552 032 708
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0208 substitué à l'audience par Me Samia AKADIRI, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [M] ont pris à bail, le 10 août 2006, un appartement de cinq pièces pour une surface d'environ 104 m², situé [Adresse 4] à [Localité 9], outre 2 places de parking n° 127 et 128, auprès de la Société Anonyme de Gestion Immobilière, aux droits de laquelle vient désormais la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP), moyennant un loyer mensuel de 1.510,73 euros et 204,02 euros par mois de provision pour charges et ce pour une durée de 6 ans renouvelables.
Le 8 décembre 2015, l'immeuble a fait l'objet d'une convention signée avec l'État en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, dans le contexte d'une opération d'acquisition-amélioration de "71 logements PLS" situés dans le [Localité 13], dont l'immeuble où se trouve le logement des appelants.
Par courrier du 10 octobre 2018, la RIVP a informé les locataires de l'application d'un supplément de loyer de solidarité (SLS) à compter du 1er janvier 2019, en raison d'une évolution législative récente prévoyant la facturation d'un SLS à tout locataire dépassant de plus de 20 % les plafonds de ressources applicables aux logements quelque soit l'ancienneté dans l'immeuble.
Par courriers des 8 janvier 2019 (et non 2018 comme indiqué par erreur) et 14 janvier 2020 la RIVP a indiqué à M. et Mme [M] les montants des SLS facturés à compter du 1er janvier 2019.
M. et Mme [M] ont mis fin au bail et ont quitté le logement le 27 juillet 2020.
Par acte d'huissier du 14 décembre 2021, la RIVP a assigné M. et Mme [M] aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 8.342,20 euros au titre du solde locatif arrêté au 27 juillet 2020, intégrant les suppléments de loyer de solidarité impayés.
M. et Mme [M] n'ont pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 11 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
CONDAMNE solidairement M. [R] [M] et Mme [K] [M] à payer 8.342,20 euros à la RIVP au titre du solde locatif à la date du 27 juillet 2020,
DIT qu'il est équitable de laisser à la RIVP la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE solidairement les époux [M] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 3 avril 2022 par M. et Mme [M];
Vu les dernières écritures remises au greffe le 14 mai 2024 par lesquelles M. et Mme [M] demandent à la cour de :
PRONONCER l'annulation du Jugement, en date du 11 février 2022, rendu par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire ;
PRONONCER l'annulation de l'Assignation, en date du 14 décembre 2021, portée devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris ;
Statuant en premier et dernier ressort,
PRONONCER l'annulation de la décision, prétendument en date des 8 janvier 2018 et 12 février 2020, contraignant Mme [K] [H] épouse [M] et M. [R] [M] à