Pôle 4 - Chambre 10, 14 novembre 2024 — 21/20204

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20204 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWI3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021- Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/04739

APPELANTE

Madame [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée à l'audience par Me Olivia AMBAULT-SCHLEICHER de la SCP VELIOT FENET-GARDE AMBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0222

INTIMÉ

Monsieur [B] [J]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté et assisté à l'audience par Me Stéphane VACCA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0795

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d'huissier en date du 3 avril 2019, Mme [K] [S] a fait assigner M. [B] [J] devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la somme de 11.500 euros qu'elle prétend lui avoir prêtée entre 2015 et 2016 pour l'aider dans des projets professionnels.

Par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal a :

- débouté Mme [K] [S] de sa demande de condamnation de M. [B] [J] à lui verser la somme de 11.500 euros en remboursement de prêts,

- débouté Mme [K] [S] de sa demande de condamnation de M. [B] [J] à lui verser des dommages et intérêts,

- rejeté la demande de condamnation de Mme [K] [S] à verser une amende civile,

- condamné Mme [K] [S] aux dépens,

- condamné Mme [K] [S] à verser à M. [B] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 19 novembre 2021, Mme [K] [S] a interjeté appel de ce jugement.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, Mme [K] [S] demande à la cour, au visa des articles 1341,1347 et 1348 du code civil en leur version applicable au litige, de :

- Débouter M. [B] [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,

- Rejeter son appel incident,

- Déclarer M. [B] [J] irrecevable en sa demande d'incompétence de la juridiction civile au profit du tribunal de commerce de Paris,

- Infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [K] [S] à verser une amende civile,

Et statuant à nouveau,

- Condamner M. [B] [J] à verser à Mme [K] [S] une somme de 11.500 euros au titre du prêt consenti,

- Condamner M. [B] [J] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires à Mme [K] [S],

- Condamner M. [B] [J] à payer à Mme [K] [S] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [B] [J] aux entiers dépens dont distraction pourra être opérée au profit de Me Olivia Ambault, avocat associé de la SCP Velio Fenet Garde Ambault.

Mme [S] explique qu'elle a connu M. [J] dans un cadre professionnel en mars 2013 et a entretenu une relation amoureuse avec lui au cours de l'été 2013 avant d'y mettre un terme ; qu'elle collaborait avec M. [J] sur des projets professionnels, notamment sur la création, en 2015, d'une SAS, et a consenti, sous influence, à l'aider en lui prêtant, en plusieurs versements effectués en espèces, en 2015 et 2016, une somme globale de 12.000 euros ; que M. [J] n'a remboursé que la somme de 500 euros par versement effectué en espèces et reste donc lui devoir la somme de 11.500 euros ; que nonobstant sa fragilité psychologique et physique, M. [J] a profité de son état de faiblesse pour lui faire signer un acte de cession à titre gratuit de l'intégralité des actions de la société MBC qu'elle détenait pour la voir démissionner de sa fonction de présidente.

Elle fait état du harcèlement permanent de M. [J] à son encontre, ayant donné lieu à une condamnation pénale par le tribunal correctionnel de Paris, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 avril 2022.

Elle se prévaut des dispositions de l'article 1348 ancien