Pôle 5 - Chambre 5, 14 novembre 2024 — 21/12460
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/12460 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7MV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Juin 2021 - Tribunal de Commerce de Creteil, 2ème chambre - RG n° 2019F00969
APPELANTES
S.A.S. BANSARD INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Creteil sous le numéro 310 746 425
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société MS AMLIN INSURANCE, société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité en son établissement situé en France
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 815 053 483
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant : Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant : Me Sylvie Neige de la SELARL LAROQUE, NEIGE, ADJAM AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C1540
INTIMEES
S.A.S. COFRAPEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Marseille sous le numéro B 392 197 174,
[Adresse 3],
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant et plaidant : Me Virginie Max-Carli, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 435
Société [Localité 9] A/S, société de droit étranger, anciennement HAMBOURD SUD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9] (ALLEMAGNE)
Ayant pour avocat postulant : Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Ulrike Balk-Bazot, avocat au barreau de Paris & Rechtsanwältin en Allemagne, toque : B 1136
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Christine Soudry, conseillère
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Mme Christine Soudry dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Najma El Farissi
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cofrapex a pour activité l'approvisionnement de navires et de compagnies maritimes en produits de bouche.
La société Bansard International (ci-après la société Bansard) a une activité de transports routiers, de mandataire et de commissionnaire en douane, de courtage en transport et de commissionnaire de transport.
La société [Localité 9] est une compagnie maritime allemande.
La société Cofrapex a reçu une commande de la société Compagnie du Ponant en vue de l'approvisionnement d'un de ses navires, le Boréal, qui effectue des croisières en partant du port d'Ushuaïa en Argentine.
La société Cofrapex a chargé la société Bansard de prendre en charge, dans ses locaux à [Localité 10], trois conteneurs frigorifiques, dont un conteneur n°MSWU 9002850 (ou MSWU 9000185) contenant des produits alimentaires nécessitant une température à -18°, et de les acheminer, via le port [Localité 8], au port d'[Localité 11] à destination du paquebot Le Boréal.
La société Bansard a confié le transport maritime de ces conteneurs entre le port [Localité 8] et le port d'[Localité 11] à la compagnie maritime [Localité 9].
La société [Localité 9] a pris en charge les marchandises qui ont été chargées sur le navire Cap san Marco le 30 décembre 2018 selon un connaissement du même jour.
La marchandise a été déchargée au port d'[Localité 11].
Dans la nuit du 4 au 5 février 2019, un événement d'alarme a été remarqué sur l'affichage du conteneur MSWU 9002850.
Le 7 février 2019, une expertise amiable a été diligentée par l'assureur de la société Bansard et confiée au cabinet Ascoli et Weil qui a déposé un rapport le 7 mars 2019.
Des échantillons ont été prélevés sur les marchandises les 19 et 25 février 2019 et ont révélé que certains produits alimentaires étaient contaminés et n'étaient pas aptes à la consommation humaine.
Par acte du 4 juin 2019, la société Cofrapex a saisi en référé le président du tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir condamner la société Bansard à lui remettre le relevé intégral des températures du conteneur.
Par ordonnance du 23 juillet 2019, il a été fait droit à cette demande.
Par actes des 25 et 28 octobre 2019, la société Cofrapex a assigné la société Bansard et son assureur, la société Amlin Insurance CE (ci-après société Amlin) devant le tribunal de commerce de Créteil en responsabilité et en indemnisation de son préjudice.
Par acte du 7 novembre 2019, les sociétés Bansard et Amlin ont appelé en garantie la société [Localité 9].
Par jugement du 8 juin 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 9],
- S'est déclaré incompétent pour les demandes formées à l'encontre de la société [Localité 9] et invité les parties à mieux se pourvoir,
- Débouté la société Bansard de sa demande de renvoi de la totalité de l'affaire devant les tribunaux allemands,
- Débouté la société Bansard de sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société Cofrapex,
- Condamné la société Bansard et la société Amlin in solidum à payer à la société Cofrapex la somme de 125 793,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et débouté du surplus,
- Condamné la société Bansard à payer à la société Cofrapex la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée du surplus de sa demande, et débouté les autres parties de leurs demandes formées de ce chef,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement sous réserve qu'en cas d'appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit,
- Condamné la société Bansard aux dépens.
Par déclaration du 2 juillet 2021, les sociétés Bansard et Amlin ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 9],
- S'est déclaré incompétent pour les demandes formées à l'encontre de la société [Localité 9] et invité les parties à mieux se pourvoir,
- Débouté la société Bansard de sa demande de renvoi de la totalité de l'affaire devant les tribunaux allemands,
- Débouté la société Bansard de sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société Cofrapex,
- Condamné la société Bansard et la société Amlin in solidum à payer à la société Cofrapex la somme de 125 793,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019 et débouté du surplus,
- Condamné la société Bansard à payer à la société Cofrapex la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la société Bansard de ses demandes tendant à :
In limine litis
Rejeter purement et simplement l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [Localité 9],
Vu l'article 1304-2 du code civil
En tout de cause,
Constater que la clause attributive de compétence invoquée par la société [Localité 9] revêt un caractère potestatif,
Ce faisant, la déclarer nulle et non avenue,
Se déclarer compétent à connaitre de l'action entreprise à l'encontre de la société [Localité 9].
A titre subsidiaire, s'il devait faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 9], renvoyer la totalité de l'affaire devant les juridictions allemandes.
A titre principal
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile
Juger les demandes formées par la société Cofrapex irrecevables pour défaut d'intérêt à agir.
En conséquence,
Débouter la société Cofrapex de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement
Dans l'hypothèse où par impossible la société Cofrapex viendrait à justifier de la recevabilité de son action
Vu les dispositions des articles L133-1 et suivants du code de commerce,
Juger que la société Bansard n'a commis aucune faute personnelle ayant un lien de causalité avec la perte des marchandises,
Vu les articles 3.6 et 4.2(i) et(m) de la convention de Bruxelles amendées,
Constater l'existence d'une présomption de livraison conforme,
Juger que la présomption de livraison conforme n'est pas renversée.
En tout état de cause
Constater que les préjudices dont la société Cofrapex demande réparation à la société Bansard et à la société Amlin ne découlent pas de dommages imputables aux opérations de transport mais de circonstances constitutives d'une faute du chargeur, sinon du vice propre de la marchandise
En conséquence
Débouter la société Cofrapex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Bansard et la société Amlin.
Juger que la société Cofrapex ne justifie pas du montant qu'elle réclame, l'en débouter.
Très subsidiairement
Dire et juger les sociétés Bansard et Amlin recevables et bien fondées à solliciter la condamnation de la société [Localité 9] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts, frais, accessoires et article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause
Condamner tout succombant à régler à la société Bansard et la société Amlin la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
- Condamné la société Bansard aux dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, les sociétés Bansard et Amlin demandent de :
- Déclarer bien fondé l'appel interjeté par les sociétés Amlin et Bansard à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil en date du 8 juin 2021, en ce qu'il a :
' Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 9]
' S'est déclaré incompétent pour les demandes formées à l'encontre de la société [Localité 9] et invité les parties à mieux se pourvoir
' Débouté la société Bansard de sa demande de renvoi de la totalité de l'affaire devant les tribunaux allemands.
' Débouté la société Bansard de sa fin de non-recevoir à l'encontre de la société Cofrapex
' Condamné la société Bansard et la société Amlin in solidum à payer à la société Cofrapex la somme de 125 793,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019,
' Condamné la société Bansard à payer à la société Cofrapex la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
' Débouté la société Bansard et la société Amlin du surplus de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- L'infirmer de ces chefs et statuant à nouveau,
In limine litis
Vu l'article 25 du règlement européen n°1215/2012
- Rejeter purement et simplement l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société [Localité 9],
Vu l'article 1304-2 du code civil
En tout état de cause,
- Constater que la clause attributive de compétence invoquée par la société [Localité 9] revêt un caractère potestatif,
- Ce faisant, la déclarer nulle et non avenue,
- Se déclarer compétent à connaître de l'action entreprise à l'encontre de la société [Localité 9] ;
- A titre subsidiaire, s'il devait être fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 9], renvoyer la totalité de l'affaire devant les juridictions allemandes ;
A titre principal
Vu les articles 31 et suivants du code de procédure civile,
- Juger les demandes formées par la société Cofrapex irrecevables pour défaut d'intérêt à agir ;
En conséquence,
- Débouter la société Cofrapex de l'intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
- Dans l'hypothèse où par impossible la société Cofrapex viendrait à justifier de la recevabilité de son action,
Vu les dispositions des articles L133-1 et suivants du code de commerce,
- Juger que la société Bansard n'a commis aucune faute personnelle ayant un lien de causalité avec la perte des marchandises,
Vu les articles 3.6 et 4.2(i) et(m) de la convention de Bruxelles amendées,
- Constater l'existence d'une présomption de livraison conforme,
- Juger que la présomption de livraison conforme n'est pas renversée.
En tout état de cause
- Constater que les préjudices dont la société Cofrapex demande réparation aux sociétés Bansard et Amlin ne découlent pas de dommages imputables aux opérations de transport mais de circonstances constitutives d'une faute du chargeur, sinon du vice propre de la marchandise,
- Juger que les dommages sont nécessairement survenus une fois le transport maritime terminé,
En conséquence
- Débouter la société Cofrapex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Bansard et de la société Amlin,
- Juger que la société Cofrapex ne justifie pas du montant qu'elle réclame, l'en débouter.
Très subsidiairement
- Juger les sociétés Bansard et Amlin recevables et bien fondées à solliciter la condamnation de la compagnie [Localité 9] à les relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge en principal, intérêts, frais, accessoires et article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à régler à la société Bansard et la société Amlin la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure toutes taxes comprises.
Par ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la société Cofrapex demande de :
- Confirmer la décision de première instance du tribunal de commerce de Créteil,
- Condamner les sociétés appelantes Bansard et Amlin in solidum à payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société [Localité 9] A/S (venant aux droits de la société [Localité 9]) demande, au visa des articles 25 al 1 c du règlement (CE) n° 1215/2012 du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, les articles 3.6. et 4.2 (i) de la convention de Bruxelles amendée, 1174, devenu 1304-2 du code civil, 9, 31 et suivants du code de procédure civile, L133-1 et suivants du code de commerce, de :
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 8 juin 2021, en ce qu'il a :
Dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 9],
S'est déclaré incompétent pour les demandes formées à l'encontre de la société [Localité 9] et invité les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
Rejeter comme irrecevable l'appel en garantie de la société Amlin suite à l'absence de droit et intérêt d'agir,
Subsidiairement,
Déclarer sans objet les appels en garantie des sociétés Bansard et Amlin suite aux irrecevabilités, subsidiairement, malfondées les actions de la demanderesse principale de la société Cofrapex à leur encontre,
Très subsidiairement,
Débouter les sociétés Bansard et Amlin de l'ensemble de leur demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société [Localité 9],
Condamner solidairement, subsidiairement in solidum tout succombant à verser à l'intimée en garantie, la société [Localité 9], la somme d'un montant de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont le recouvrement sera poursuivi par SELARL LX Paris-Versailles-Reims conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2024.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence
La société [Localité 9] soulève l'incompétence des juridictions françaises en application de la clause attributive de compétence figurant au connaissement qui prévoit la compétence du tribunal de Hambourg. Elle fait valoir que ce tribunal est exclusivement compétent en application de l'article 25 alinéa 1 c) du règlement n° 1215/2012 du conseil du 12 décembre 2012. Elle ajoute que l'acceptation de cette clause attributive de compétence peut être déduite de l'existence d'un usage en matière de transport maritime ou des relations commerciales antérieures entre les parties. Elle affirme que la clause est non seulement opposable au chargeur, la société Cofrapex, qui figure au connaissement, mais également au commissionnaire de transport/chargeur réel. Elle rappelle que l'article 333 du code de procédure civile est inapplicable aux litiges intracommunautaires de même que l'article 1174 du code civil. Elle fait valoir que la clause attributive de compétence n'est pas potestative et permet de déterminer la juridiction compétente. Elle ajoute que la seule asymétrie de la clause ne permet pas de l'invalider et que l'option offerte au transporteur maritime est favorable aux intérêts de la marchandise. En tout état de cause, elle prétend que les deux branches de la clause attributive de compétence, selon que le transporteur maritime est demandeur ou défendeur, sont indépendantes. Elle soutient que la société Bansard était partie au contrat de transport puisqu'elle a pris l'initiative et a choisi le transporteur, a examiné les projets de connaissement envoyés et en a demandé la modification. Elle souligne que le droit européen ne contient aucune disposition générant une compétence basée sur l'identité de la chose, un lien suffisant, la connexité ou l'indivisibilité des demandes.
Les sociétés Bansard et Amlin dénient l'application de la clause attributive de compétence invoquée à leur encontre. Elles font valoir que la société [Localité 9] ne démontre pas le consentement de la société Bansard à la clause attributive de juridiction. Elles observent tout d'abord que la société [Localité 9] ne justifie pas de ce que le connaissement émis contenait effectivement au verso ladite clause. Ensuite elles soutiennent qu'il n'existe aucun usage en matière maritime consistant en la désignation spécifique des juridictions de Hambourg. Elles affirment encore que la clause attributive de juridiction alléguée n'est pas valide car potestative dès lors qu'elle permet au transporteur, à sa seule discrétion, de saisir toutes juridictions de son choix et qu'elle est imprévisible. Elles prétendent que la société [Localité 9] ne démontre pas que la clause a été portée à la connaissance de la société Bansard avant la conclusion du contrat et qu'elle l'aurait acceptée. Elles font valoir que le rôle du chargeur ou du commissionnaire pour le compte de son donneur d'ordre, au moment de l'élaboration du projet de connaissement, est uniquement de vérifier le respect par le transporteur des mentions relatives aux marchandises et que les conditions générales du transporteur ne sont jamais jointes au projet. La société Bansard relève que le connaissement sur lequel figure la clause litigieuse ne mentionne pas son nom et ne contient pas sa signature. Enfin les sociétés Bansard et Amlin soulignent que la clause attributive de juridiction invoquée par le transporteur ne vise ni n'englobe expressément l'hypothèse de la pluralité de défendeurs, ni le cas particulier de l'action récursoire qui est reconnue par la loi au commissionnaire de transport. En tout état de cause, elle invoque l'indivisibilité du litige entre le litige principal les opposant à la société Cofrapex et leur appel en garantie du transporteur.
En l'espèce, il est produit aux débats une copie de l'original d'un connaissement SUDUR8LEH006421X, rédigé en anglais, ainsi que sa traduction sur lequel la société Cofrapex figure comme chargeur, le commandant du Boréal pour le compte de la société Adamanto SRL, comme destinataire et la société Adamanto SRL, comme « notify ».
Ce connaissement indique en bas de page que :
« Subject to terms and conditions contained on reverse side hereof, to wich Merchant agrees by accepting this bill of lading » (Soumis aux clauses et conditions contenues au verso des présentes auxquelles le commerçant souscrit en acceptant ce connaissement).
Il comporte l'unique signature du transporteur.
Au verso du connaissement, figurent les conditions générales du transport, et un article 17 intitulé « Law and jurisdiction » qui prévoit que : « Unless otherwise provided herein, any claim, dispute, suit or proceeding under or relating to this Bill of lading shall be governed by the laws of Germany and subject to the exclusive jurisdiction of the courts of the City of Hamburg except that at Carrier's sole option, it may commence proceedings against Merchant at any court or tribunal having jurisdiction. ' (17. Loi applicable et compétence : Sauf convention contraire, toute réclamation, litige, conflit ou procédure, sous ce connaissement ou s'y référant est régi par le droit allemand et sera exclusivement soumis aux tribunaux de la Ville d'[Localité 9] excepté si le transporteur maritime, à sa seule discrétion, introduit une action à l'encontre du commerçant devant une juridiction ayant compétence. »).
L'article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que :
« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue :
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite ;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles ; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
Tout d'abord, contrairement à ce qu'affirment la société Bansard et son assureur, la clause litigieuse ne présente pas de caractère potestatif et n'est pas contraire à l'objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le règlement n°1215/2012. En effet, cette clause, dans sa première partie, désigne les juridictions de Hambourg pour connaître des différends qui naissent à l'occasion de l'exécution du connaissement et, dans sa seconde partie, offre au transporteur la possibilité de saisir la juridiction compétente, cette juridiction étant aisément déterminable selon le droit interne local et ne laissant pas place au doute. En tout état de cause, seule s'applique en l'espèce la première partie de la clause qui n'est affectée d'aucun caractère potestatif ou imprévisible. Or cette première partie est indépendante de la seconde partie et l'invalidité potentielle de cette seconde partie ne saurait remettre en cause la validité de la première partie.
Ensuite la société Bansard et son assureur discutent l'opposabilité à leur égard de la clause attributive de compétence qui est invoquée.
Pour produire ses effets, la clause attributive de juridiction doit avoir été connue et acceptée par la partie à laquelle elle est opposée.
En l'espèce, le connaissement dans lequel figure la référence à la clause litigieuse n'a pas été signé par la société Bansard, qui n'est pas partie à la convention que matérialise ce document.
En outre, la société [Localité 9] ne produit aucun document concernant l'intervention de la société Bansard en qualité de partie au contrat de transport maritime.
Ainsi la société Bansard est tiers au contrat de transport et la clause attributive de juridiction auquel ledit contrat renvoie ne peut lui être opposable, sauf à démontrer qu'elle est venue aux droits de la société Cofrapex, figurant au connaissement en qualité de chargeur, ou qu'elle a consenti à une telle clause.
En l'absence de preuve de l'intervention de la société Bansard aux droits de la société Cofrapex, il convient de vérifier le consentement de la société Bansard à ladite clause.
La preuve de la connaissance et de l'acceptation de cette clause par la société Bansard doit par conséquent être rapportée par la société [Localité 9].
Or, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir la communication à la société Bansard de cette clause. Tout d'abord, il sera observé que la société [Localité 9] ne produit aucun des échanges avec la société Bansard ayant précédé l'établissement du connaissement litigieux. Ensuite, si la société [Localité 9] produit des échanges avec la société Bansard concernant d'autres transports commandés par cette dernière en vue de l'expédition de produits à destination d'Ushuaïa pour le compte de la société Cofrapex entre 2016 et 2018, ces échanges ne portent que sur des projets de connaissement et sur les mentions figurant sur le document principal et non sur les conditions générales et ne permettent pas d'établir que la société Bansard avait connaissance de la clause attributive de compétence. La société [Localité 9] ne démontre pas avoir adressé à la société Bansard le verso des connaissements afférents à ces transports, sur lequel figurent les conditions générales contenant la clause attributive de compétence. En outre, à aucun moment des échanges de courriels entre les sociétés Bansard et [Localité 9], qui sont produits aux débats, il n'est question des conditions générales de la société [Localité 9].
La société [Localité 9] soutient en outre vainement qu'en tant que commissionnaire de transport et professionnel du transport maritime, la société Bansard, qui a traité avec elle de nombreux contrats de transports maritimes, depuis plusieurs années, ne pouvait prétendre ignorer l'usage selon lequel les contrats de transport maritime matérialisés par des connaissements contiennent une clause attributive de juridiction au profit des juridictions dans le ressort duquel se trouve le siège social du transporteur. Il sera observé que la société [Localité 9], à laquelle incombe la charge de la preuve de l'usage qu'elle invoque, se contente de produire ses conditions générales prévoyant la compétence des juridictions de Hambourg, dans le ressort desquelles se trouve son siège social, sans produire d'autres connaissements attestant l'existence de l'usage allégué. Or les sociétés Bansard et Amlin produisent les conditions générales des sociétés de transport maritime Maersk, dont le siège social se trouve au Danemark, et MSC, dont le siège social est en Suisse, qui prévoient des clauses attributives de compétence au profit de la Haute cour de justice de Londres, qui ne correspond donc pas aux juridictions du lieu de leur siège social. Dès lors, il n'est pas démontré l'existence de l'usage invoqué.
Il ne peut, dans ces conditions, être considéré que la clause attributive de juridiction litigieuse est opposable à la société [Localité 9] dont le consentement n'est pas démontré.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement entrepris, qui s'est déclaré à tort incompétent à l'égard de la société Bansard et de la société Amlin.
Sur la recevabilité
Sur l'intérêt à agir de la société Cofrapex
Les sociétés Bansard et Amlin soutiennent que la société Cofrapex ne justifie pas d'un intérêt à agir. Elles font valoir qu'en présence d'une vente CIF, seul l'acheteur, la société la Compagnie du Ponant, supportait le risque des marchandises. En outre, elles affirment que l'avoir consenti par la société Cofrapex à la société La Compagnie du Ponant ne permet pas d'établir son droit à agir.
La société [Localité 9] reprend à son compte les moyens développés par les sociétés Bansard et Amlin.
La société Cofrapex réplique qu'elle justifie d'un intérêt à agir puisqu'elle a remboursé à la société Le Ponant la marchandise achetée et non livrée, que la vente a été annulée et qu'elle est redevenue propriétaire de la marchandise. Elle invoque avoir subi un préjudice résultant de l'avarie des marchandises.
Il résulte de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Il sera rappelé que le contrat de transport est indépendant du contrat de vente et que les responsabilités qui en découlent ne sont pas liées. Le chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le commissionnaire auquel il a confié l'organisation dudit transport en invoquant le préjudice qu'il subit du fait d'une avarie de transport, la preuve de l'existence de ce préjudice n'étant que la condition du succès de son action en réparation.
En conséquence, la société Cofrapex, partie au contrat de transport litigieux, sera déclarée recevable en son action à l'encontre de la société Bansard, commissionnaire, et de son assureur. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'intérêt à agir de la société Amlin
La société [Localité 9] invoque l'irrecevabilité de l'appel en garantie de la société Amlin à son encontre. Elle fait valoir que la société Amlin ne justifie pas intervenir en qualité d'assureur de la société Bansard.
Il est produit aux débats un certificat d'assurance n°1006473 de la société Amlin au titre du transport litigieux daté du 26 décembre 2018.
La société Amlin justifie en conséquence de son intérêt à agir et sera déclarée recevable.
Sur la responsabilité de la société Bansard, commissionnaire, du fait de son substitué
Sur le principe de la responsabilité
La société Cofrapex revendique l'engagement de la responsabilité de la société Bansard, commissionnaire, du fait de son substitué, la société [Localité 9]. Elle fait valoir que le transporteur ne peut se prévaloir d'une présomption de délivrance conforme des marchandises dès lors que, contrairement à ses allégations, la société Bansard n'apporte pas la preuve de l'arrivée du navire le 31 janvier 2019. Elle soutient en effet que le navire est arrivé au port d'[Localité 11] le 3 février 2019 et qu'elle a adressé des réserves avant l'expiration du délai de 3 jours. Elle observe qu'en tout état de cause, il a été constaté le 4 février 2019 que le conteneur n'était pas branché, que les températures n'étaient pas conformes et que de l'eau fuyait par les portes du conteneur et que les tableaux de relevés du conteneur font état de 8 ruptures de la chaine du froid qui ont eu lieu sur une durée de moins de 6 semaines de transport entre la France et l'Argentine. Elle affirme qu'en raison de la rupture de la chaîne du froid, il y a eu une contamination par bactérie de certains produits entrainant leur destruction. Elle conteste les conclusions du rapport d'expertise et celles du rapport du laboratoire d'analyse qui imputent la contamination à un événement antérieur au transport. Elle considère que le non-respect des températures du conteneur contractuellement prévues constitue une avarie et que cette rupture de la chaîne du froid, qui a duré au moins 6 jours, est seule à même d'expliquer la contamination. Elle estime que le non-respect de cette température engage la responsabilité de la société Bansard.
Les sociétés Bansard et Amlin dénient l'engagement de leur responsabilité du fait du transporteur et se prévalent de la présomption de délivrance conforme en l'absence de réserves émises dans un délai de trois jours après la livraison. Elles affirment que le navire est arrivé au port d'[Localité 11] le 31 janvier 2019 et qu'aucune réserve n'a été adressée à la société Bansard dans le délai imparti. Elles considèrent que la société Cofrapex ne renverse pas la présomption de livraison conforme et ne démontre pas que les dommages dont elle se prévaut seraient imputables au transport maritime. Elles invoquent les conclusions des rapports d'expertise et du laboratoire qui imputent les dommages à un vice propre de la marchandise, qui constitue un cas excepté, exonérant les intervenants au transport de toute responsabilité. Elles considèrent que les températures enregistrées ne démontrent aucunement une rupture de la chaine de froid mais correspondent à des phases de dégivrage automatique, que la dernière rupture du 31 janvier 2019 correspond au déchargement de la marchandise et que les températures observées postérieurement ne peuvent être imputées au transporteur maritime.
Selon l'article L. 132-5 du code de commerce, le commissionnaire est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
En vertu de l'article L. 132-6 du même code, il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Il ressort de ces dispositions que le commissionnaire est responsable non seulement de son propre fait mais également des personnes qu'il se substitue, et notamment du fait du transporteur.
Selon l'article 10 de la convention de Bruxelles du 25 août 1974 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement modifiée par les protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, ladite convention est applicable à « tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents quand :
a) le connaissement est émis dans un Etat contractant ; ou
b) le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contractant ; ou
c) le connaissement prévoit que les dispositions de la présente convention ou de toute autre législation les appliquant ou leur donnant effet régiront le contrat, quelle que soit la nationalité du navire, du transporteur, du chargeur, du destinataire ou de toute autre personne intéressée. »
En l'espèce, l'application de cette convention, qui n'est pas discutée, résulte du fait que le connaissement relatif au transport maritime litigieux, a été émis en France, Etat contractant, ainsi que du fait que le transport a eu lieu au départ d'un port français.
L'article 3 de ladite convention prévoit que :
« 2. Le transporteur, sous réserve des dispositions de l'article 4, procédera de façon appropriée et soigneuse au chargement, à la manutention, à l'arrimage, au transport, à la garde, aux soins et au déchargement des marchandises transportées.
3. Après avoir reçu et pris en charge les marchandises, le transporteur ou le capitaine ou agent du transporteur devra, sur demande du chargeur, délivrer au chargeur un connaissement portant entre autres choses :
a) Les marques principales nécessaires à l'identification des marchandises telles qu'elles sont fournies par écrit par le chargeur avant que le chargement de ces marchandises ne commence, pourvu que ces marques soient imprimées ou apposées clairement de toute autre façon sur les marchandises non emballées ou sur les caisses ou emballages dans lesquels les marchandises sont contenues, de telle sorte qu'elles devraient normalement rester lisibles jusqu'à la fin du voyage ;
b) Ou le nombre de colis, ou de pièces, ou la quantité ou le poids, suivant les cas, tels qu'ils sont fournis par écrit par le chargeur ;
c) L'état et le conditionnement apparent des marchandises.
(...)
4. Un tel connaissement vaudra présomption, sauf preuve contraire, de la réception par le transporteur des marchandises telles qu'elles y sont décrites, conformément au paragraphe 3, a), b) et c).
(...)
6. À moins qu'un avis des pertes ou dommages et de la nature générale de ces pertes ou dommages ne soit donné par écrit au transporteur ou à son agent au port de déchargement, avant ou au moment de l'enlèvement des marchandises, et de leur remise sous la garde de la personne ayant droit à la délivrance sous l'empire du contrat de transport, cet enlèvement constituera, jusqu'à preuve contraire, une présomption que les marchandises ont été délivrées par le transporteur telles qu'elles sont décrites au connaissement.
Si les pertes ou dommages ne sont pas apparents, l'avis doit être donné dans les trois jours de la délivrance.
Les réserves écrites sont inutiles si l'état de la marchandise a été contradictoirement constaté au moment de la réception.
(...) »
Par ailleurs, l'article 4.2. de cette convention indique que : « Ni le transporteur ni le navire ne seront responsables pour perte ou dommage résultant ou provenant :
a) Des actes, négligence ou défaut du capitaine, marin, pilote, ou des préposés du transporteur dans la navigation ou dans l'administration du navire ;
b) D'un incendie, à moins qu'il ne soit causé par le fait ou la faute du transporteur ;
c) Des périls, dangers ou accidents de la mer ou d'autres eaux navigables ;
d) D'un « acte de Dieu » ;
e) De faits de guerre ;
f) Du fait d'ennemis publics ;
g) D'un arrêt ou contrainte de prince, autorités ou peuple, ou d'une saisie judiciaire ;
h) D'une restriction de quarantaine ;
i) D'un acte ou d'une omission du chargeur ou propriétaire des marchandises, de son agent ou représentant ;
j) De grèves ou lock out ou d'arrêts ou entraves apportés au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement.
k) D'émeutes ou de troubles civils ;
l) D'un sauvetage ou tentative de sauvetage de vies ou de biens en mer ;
m) De la freinte en volume ou en poids ou de toute autre perte ou dommage résultant de vice caché, nature spéciale ou vice propre de la marchandise ;
n) D'une insuffisance d'emballage ;
o) D'une insuffisance ou imperfection de marques ;
p) De vices cachés échappant à une diligence raisonnable ;
q) De toute autre cause ne provenant pas du fait ou de la faute du transporteur ou du fait ou de la faute des agents ou préposés du transporteur, mais le fardeau de la preuve incombera à la personne réclamant le bénéfice de cette exception et il lui appartiendra de montrer que ni la faute personnelle, ni le fait du transporteur, ni la faute ou le fait des agents ou préposés du transporteur n'ont contribué à la perte ou au dommage. »
Il résulte de ces dispositions que le transporteur maritime est présumé responsable en cas de perte ou d'avarie de la marchandise transportée sauf à démontrer l'existence d'une cause exonératoire de responsabilité.
Ainsi lorsque la cause du dommage demeure indéterminée, la responsabilité du transporteur est engagée.
Il ressort des pièces versées aux débats (pièces 5 et 19 de la société Cofrapex) que le conteneur MSWU9002850 a été déchargé du navire de collecte Asturiano II le 3 février 2019 et a été déposé le jour même sur le parc à conteneurs du port d'[Localité 11]. Toutefois le conteneur était scellé et n'a pu être ouvert que le 12 février 2019, après son dédouanement, en présence de l'expert et des représentants des parties.
Il est constant que la délivrance de la marchandise, qui ne se confond pas avec le déchargement, se réalise par la mise effective de la marchandise à la disposition du destinataire ou de son représentant.
Si la responsabilité du transporteur cesse dès la remise des marchandises, cette remise revêt une forme particulière en matière de transport maritime de marchandise placée dans un conteneur.
S'agissant d'un dommage atteignant les marchandises empotées, la délivrance se fait par l'ouverture du conteneur. Ainsi le transport maritime prend fin et la livraison est donc accomplie lorsque le destinataire a eu la possibilité matérielle d'appréhender la marchandise pour la faire sortir de l'aire de dédouanement où elle était entreposée et, ayant été mis en mesure d'en vérifier l'état, d'assortir son acceptation de réserves et d'en prendre possession.
Il est établi que l'ouverture du conteneur litigieux scellé n'a eu lieu que le 12 février 2019 de sorte qu'en l'absence d'autre élément qui établirait une mise à disposition antérieure, c'est à cette date que cesse la présomption de responsabilité du transporteur.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que les agents maritimes ont constaté, dans la soirée du 4 au 5 février 2019, un événement d'alarme sur l'affichage du conteneur frigorifique notant une température aller de 0,2°C et une température retour de +5°C alors que la température avait été réglée sur -18°C et que de l'eau fuyait par les portes du conteneur.
Compte tenu de ces éléments, la société Cofrapex a dès le 7 février 2019, soit avant même la remise des marchandises, adressé des réserves écrites à la société Bansard concernant le défaut majeur de branchement.
En conséquence, la société [Localité 9] est présumée responsable de ces manquants sauf à démontrer l'existence d'un cas exonératoire de responsabilité.
Les sociétés Bansard, Amlin et [Localité 9] se prévalent des conclusions du rapport du laboratoire et du rapport d'expertise du cabinet Acoli & Weil du 7 mars 2019 pour soutenir que la contamination des marchandises est antérieure au transport.
Les conclusions du rapport du laboratoire indiquent que :
« Les échantillons n'ont pas permis de prouver que la chaîne du froid avait été interrompue.
A partir des tests de laboratoire organoleptiques et microbiologiques effectués, nous recommandons que la source/l'origine des produits soit analysée.
Les tests microbiologiques confirment la présence de bactéries dans des produits emballés dans des sacs scellés, ce qui montre que la contamination a dû se produire au moment du conditionnement à l'origine. »
Le rapport d'expertise du cabinet Acoli & Weil précise, en conclusion préliminaire, que :
« Afin d'analyser ce sinistre, nous suggérons de prendre en considération les points suivants :
1) Le connaissement émis par [Localité 9] comprend l'instruction des expéditeurs de maintenir la température de transport du conteneur MSWU9002850 à -18° ;
2) A partir des informations obtenues, il apparait que le conteneur a été déchargé du vaisseau le 3 février 2019, sans qu'une réserve n'ait été émise ;
3) Au soir du 4 février, les opérateurs du terminal du port ont indiqué qu'une alarme de l'installation de réfrigération s'était déclenchée. Suite à la notification rapide du destinataire à [Localité 9], le conteneur fut inspecté par les techniciens des transporteurs le 5 février, et la température requise de -18° fut retrouvée le 6 février ;
4) Les expéditeurs n'avaient par joint d'appareil de contrôle de la température à la cargaison placée dans le conteneur MSWU9002850. Bien que cela leur ait été demandé, à la date actuelle, [Localité 9] n'a pas fourni les informations enregistrées par l'enregistreur des données du conteneur. D'après notre expérience, il est peu probable que ces données soient communiquées par les transporteurs maritimes.
Donc au stade actuel, il n'y a pas d'éléments prouvant à quel moment cette variation a commencé, combien de temps elle a duré et quelle a été la température la plus élevée qui a été atteinte.
5) Au moment de l'enquête contradictoire, l'installation frigorifique fonctionnait correctement et la cargaison qui s'y trouvait a été examinée sans signes de cycle de décongélation/congélation (C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de givre ni de glace à la surface des produits ni de présence de liquide à l'intérieur des sacs)
6) Sans égard pour le fait que le conteneur a été ouvert pour prendre le premier lot d'échantillon unilatéralement, le rapport de laboratoire indépendant indique que les marchandises ne présentent pas de signes d'avoir fondu/dégelé (ce qui correspond à nos conclusions selon l'enquête) et que des bactéries ont été retrouvées dans des sacs scellés à l'origine. Donc les biochimistes suggèrent que l'origine/la source des produits affectés soit examinée.
Même si la décision des expéditeurs de se débarrasser de l'intégralité de la cargaison semble raisonnable en raison des risques potentiels impliqués pour les passagers du paquebot de croisière, à partir de l'étude réalisée et des tests de laboratoire examinés, nous considérons que la contamination par bactérie de certains produits n'est pas liée au transport. »
Toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, le relevé intégral des températures du conteneur, obtenu de la société [Localité 9], montre 8 ruptures de la chaîne du froid, caractérisées par le non-respect du maintien à -18°C des marchandises surgelées, sur la durée du transport entre la France et l'Argentine. La dernière rupture de la chaîne du froid est survenue, selon le relevé, le 31 janvier 2019 à 22h47, où il est noté une température de -15,88°C. Il sera souligné que cette rupture a duré plus de quatre jours, puisqu'elle s'est terminée le 3 février 2019 à 23h47, le relevé indiquant une température de -0,24°C.
Ainsi ce relevé contredit l'expertise suggérant que la contamination n'est pas liée au transport.
Il sera en outre observé que l'hypothèse d'une contamination au moment du conditionnement des produits ne peut pas être retenue dès lors que les échantillons retrouvés contaminés ont été prélevés sur des produits d'origine différentes et conditionnés dans des usines différentes.
En conséquence, les sociétés Bansard, Amlin et [Localité 9] échouent à démontrer l'existence d'un cas exonératoire de responsabilité et la responsabilité de la société Bansard, commissionnaire, sera retenue à l'égard de la société Cofrapex.
Sur le quantum
La société Cofrapex sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a évalué le préjudice lié à la perte des marchandises à 117.716,13 euros.
Les sociétés Bansard et Amlin contestent l'existence de ce préjudice.
Toutefois il est produit aux débats les factures de vente des marchandises contenues dans le conteneur MSWU9002850, des avoirs correspondants émis au profit de la société Compagnie du Ponant correspondant auxdites factures, un mail justifiant de la restitution par la Compagnie du Ponant des marchandises à la société Cofrapex ainsi qu'un ordre de destruction desdites marchandises.
En conséquence, le préjudice lié à la perte totale des marchandises à la suite de leur avarie au cours du transport maritime est établi et sera fixé à 117.716,13 euros, correspondant aux avoirs émis au profit de la société Compagnie du Ponant.
Il convient en outre d'indemniser la société Cofrapex au titre des frais de transport exposés inutilement à concurrence d'une somme de 8.077,01 euros.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Bansard et la société Amlin in solidum à payer à la société Cofrapex la somme de 125 793,14 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019.
Sur l'appel en garantie à l'encontre de la société [Localité 9]
Les sociétés Bansard et Amlin soutiennent qu'elles disposent d'un recours en garantie à l'encontre du transporteur maritime.
Eu égard à ce qui précède, il sera fait droit à cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les sociétés Bansard, Amlin et [Localité 9] succombent en leurs prétentions. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. Les sociétés Bansard, Amlin et [Localité 9] seront condamnées in solidum aux dépens d'appel. Les sociétés Bansard et Amlin seront condamnées in solidum à payer à la société Cofrapex une somme supplémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Localité 9] sera condamnée à garantir les sociétés Bansard et Amlin des condamnations prononcées tant en première instance qu'en appel au titre des dépens et des frais irrépétibles. La société [Localité 9] sera condamnée à payer aux sociétés Bansard et Amlin une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de la société [Localité 9] au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par la société [Localité 9], s'est déclaré incompétent pour les demandes formées à l'encontre de la société [Localité 9] et invité les parties à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Amlin recevable en son action en garantie à l'encontre de la société [Localité 9] ;
Condamne la société [Localité 9] à garantir les sociétés Bansard International et Amlin de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre ;
Condamne in solidum les sociétés Bansard et Amlin à payer à la société Cofrapex une somme supplémentaire de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [Localité 9] à payer aux sociétés Bansard International et Amlin une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de la société [Localité 9] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les soc