Pôle 4 - Chambre 10, 14 novembre 2024 — 21/11795
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11795 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD5RN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/12591
APPELANTE
IRP AUTO PREVOYANCE SANTE, institution de Prévoyance régie par les dispositions du Titre III du Livre IX du Code de la Sécurité Sociale, agréée sous le n°958, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée à l'audience de Me Magali DELTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
INTIMÉS
Monsieur [S] [V]
né le 9 décembre 1957 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assisté de Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 42
S.A.S.U. INTERNATIONAL GARAGE devenue la S.A.S. BYMYCAR [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assistée de Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, toque : 1004
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [V] a été embauché par la société International Garage en tant que tôlier le 25 septembre 1989.
La société International Garage relève de la convention collective nationale des services de l'automobile.
M. [V] est donc affilié au régime de prévoyance obligatoire mis en 'uvre par l'institution IRP Auto Prévoyance-Santé (l'IRP Auto).
Par courrier du 26 août 2016, M. [V] a été licencié en raison de son inaptitude définitive au poste de tôlier confirmé et de l'impossibilité de le reclasser.
Une demande de capital de fin de carrière (CFC) a été formée auprès l'IRP Auto le 18 octobre 2017.
Par courrier du 14 décembre 2017, l'IRP Auto a notifié à l'employeur le rejet de la demande de capital de fin de carrière de son salarié au motif que celui-ci ne remplissait pas la condition d'âge requise pour un départ à la retraite ou un licenciement (minimum 60 ans à la date de fin de contrat).
M. [V] a contesté cette décision par courrier du 3 janvier 2018, estimant que son licenciement pour inaptitude était consécutif à un accident de travail.
Par courrier du 9 janvier 2018, l'IRP Auto a confirmé sa décision de rejet, faisant valoir que le licenciement avait été prononcé hors accident du travail ou maladie professionnelle et que la condition d'âge de 60 ans pour prétendre à l'attribution du capital de fin de carrière n'était pas respectée.
Par acte d'huissier du 6 juillet 2018, M. [V] a fait assigner l'association Groupe IRP Auto et la société International Garage devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir condamner la première à lui ouvrir le droit au CFC pour avoir été licencié après 27 ans d'ancienneté en raison de son inaptitude due à l'aggravation des conséquences d'un accident de travail/trajet dont il a été victime le 18 octobre 1994 avec, en outre, un total de 41 ans d'ancienneté dans la profession et à lui payer, en conséquence, la somme de 26.140 euros.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal a :
- constaté l'intervention volontaire à l'instance de l'institution IRP Auto Prévoyance Santé,
- prononcé la mise hors de cause de l'association Groupe IRP Auto,
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société International Garage,
- condamné l'institution IRP Auto Prévoyance Santé à payer au profit de M. [S] [V] la somme de 26.140 euros au titre de l'allocation de capital de fin de carrière (CFC) pr