Pôle 5 - Chambre 3, 14 novembre 2024 — 21/04080

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024

(n° 270/2024, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04080 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDGSI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 octobre 2020 -Tribunal de commerce de Paris RG n° 2019033494

APPELANTE

S.A.S. MARNEZ SAS

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 351 924 683

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0050

Assistée de Me Valérie MENARD, avocat au barreau de Paris, toque : E1354

INTIMEE

S.A.R.L. CASTERAS CONSEIL ET SERVICES REUNIS

Immatriculée au R.C.S. de Pontoise sous le n° 378 457 451

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080

Assistée de Me Maxime CESSIEUX de l'AARPI ACTE V AVOCATS, avocat au barreau de Nanterre, toque : 700

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 janvier 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie Girousse, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Marie Girousse, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 28 octobre 2016, la société Casteras conseil et services réunis, ci-après désignée la société Casteras, a cédé à la société Marnez sa branche complète d'activité gérance et syndic de copropriétés, pour un prix provisoire de 120.000 euros. Un acompte de 30.000 euros a été versé le jour même et à l'issue du processus de transfert des mandats, au plus tard le 31 mars 2017, le solde du prix définitif, calculé selon les stipulations de l'article 3 de l'acte de cession, devait être payé. Ce prix définitif devait être établi en fonction des chiffres d'affaires réalisés par la société Casteras, au titre de son exercice clos le 31 mars 2016 pour les mandats cédés avec une déduction de 35.000 euros en raison de la reprise de deux salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2019, la société Casteras a mis en demeure la société Marnez de payer le solde du prix de cession.

Par acte du 4 juin 2019, la société Casteras a fait assigner la société Marnez devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à payer le solde du prix de cession.

Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Marnez à payer à la société Casteras conseil et services réunis 75.050,82 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 23 janvier 2019, avec anatocisme ;

- débouté la société Casteras conseil et services réunis de sa demande de paiement de 4.980 euros;

- débouté la société Casteras conseil et services réunis et la société Marnez de leurs demandes réciproques de dommages et intérêts ;

- condamné la société Marnez à payer à la société Casteras conseil et services réunis 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;

- condamné la société Marnez aux dépens.

Par déclaration du 1er mars 2021, la société Marnez a interjeté appel partiel du jugement.

Par ordonnance du 26 mai 2021, le délégataire du Premier président de la Cour de céans, saisi par la société Marnez, faisant droit à sa demande, a ordonné la consignation de la somme de 86.470,20 € jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions déposées le 23 août 2023, la société Marnez, appelante à titre principal et intimée à titre incident, demande à la Cour de :

- déclarer la société Marnez, prise en la personne de son représentant légal, recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ;

Et y faisant droit,

- infirmer le Jugement rendu le 23 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :

- condamné la société Marnez à payer à la société Casteras Conseil et Services