Rétention_recoursJLD, 14 novembre 2024 — 24/01036
Texte intégral
Ordonnance N°985
N° RG 24/01036 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMHF
J.L.D. NIMES
12 novembre 2024
[L]
C/
LE PREFET DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2024
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné(e) par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 21 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 novembre 2024, notifiée le même jour à 14h30 concernant :
M. [M] [L]
né le 1er Janvier 1973 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11 novembre 2024 à 09h44, enregistrée sous le N°RG 24/5286 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 12h21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [L] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 12 novembre 2024 à 14h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [L] le 13 Novembre 2024 à 11h22 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [G] [Y], représentant le Préfet de Vaucluse, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [B] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [M] [L], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Frederic ORTEGA, avocat de Monsieur [M] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] a reçu notification le 21 juillet 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans.
M. [L] a fait l'objet d'un contrôle d'identité puis d'une retenue le 7 novembre 2024.
Par arrêté préfectoral en date du 8 novembre 2024, qui lui a été notifié le jour même à 14h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 11 novembre 2024 à 9h44, le Préfet du Vaucluse a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 12 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été notifiée à M. [L] le jour même à 16h20
Monsieur [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 13 novembre 2024 à 11h22.
A l'audience, Monsieur [L] :
Déclare qu'il est arrivé en France en 2005, qu'il a travaillé comme ouvrier agricole et qu'il a eu un accident du travail en 2019,
Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat :
Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,
Fait valoir que les conditions d'une première prolongation ne sont pas réunies, M. [L] étant titulaire d'un passeport en cours de validité et ayant régulièrement séjourné et travaillé en France depuis 2005,
Sollicite une assignation à résidence, en faisant valoir que M. [L] a eu un accident du travail le 21 décembre 2019 et qu'il ne peut être renvoyé au Maroc alors qu'il a bénéficié d'un titre de séjour initialement accordé jusqu'au 30 avril 2024.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée. Il fait valoir d'une part que M. [L] n'a pas remis son passeport à un service de police ou de gendarmerie et d'autre part que ses garanties de représentation sont insuffisantes.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [L] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entré