1ère chambre, 14 novembre 2024 — 24/01324

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 24/01324 - N°Portalis DBVH-V-B7I-JFGY

AG

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE CARPENTRAS

13 février 2024 RG:23/01180

[J]

C/

Organisme BTP PREVOYANCE

Grosse délivrée

le 14/11/2024

à Me [P] [R]

à Me Vincent Puech

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du juge de la mise en état de Carpentras en date du 13 février 2024, N°23/01180

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre

Mme Alexandra Berger, conseillère

Mme Audrey Gentilini, conseillère

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [I] [J]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6] (Maroc)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-France Breuillot de la Selarl Breuillot & Avocats, plaidante/postulante, avocate au barreau de Carpentras

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° C301893024002253 du 19/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉE :

L'institution de prévoyance BTP PREVOYANCE, prise en la perssonne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent Puech de la Scp Gasser-Puech-Barthouil-Baumhauer, plaidant/postulant, avocat au barreau d'Avignon

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 14 novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [I] [J], employé du bâtiment, a été victime de deux accidents du travail en 2000 et 2004.

Il a ensuite été placé en arrêt maladie pour maladie professionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse lui a accordé une reconnaissance de maladie professionnelle en 2009 et notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 10% ainsi que le 18 octobre 2019 l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie.

M. [J] a demandé une pension d'invalidité à l'institution Pro BTP qui lui a répondu le 16 septembre 2020 que le montant de la rente à laquelle il pouvait prétendre était nul.

Par acte du 9 août 2023, il a alors assigné l'institution BTP Prévoyance devant le tribunal judiciaire de Carpentras pour obtenir paiement des sommes de 7 575,10 euros au titre de la rente invalidité qui lui serait due pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 et de 210,41 euros par mois jusqu'à la date de son départ à la retraite à taux plein.

L'institution BTP Prévoyance a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras qui par ordonnance du 13 février 2024 :

- a déclaré irrecevable l'action engagée par M. [I] [J],

- l'a condamné aux dépens de l'instance,

- a dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.

M. [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 avril 2024.

L'intimée a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif puis s'est désistée de son incident, désistement constaté par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 4 juillet 2024.

Par avis du 30 avril 2024, l'instruction de l'affaire a été clôturée le 19 septembre 2024 et l'affaire fixée à bref délai à l'audience du 26 septembre 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 12 septembre 2024, M. [I] [J] demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- de déclarer son action recevable,

- de condamner l'institution BTP Prévoyance à lui payer les sommes de

- 7 575,10 euros, sauf à parfaire ou diminuer, au titre de la rente d'invalidité de 2ème catégorie qui lui est due pour la période du 1er novembre 2019 au le 31 octobre 2022,

- 210,41 euros par mois jusqu'à l'âge de son départ à la retraite à taux plein,

- de la condamner à payer à la Selarl [R] & avocats la somme de 5 000 euros le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.

L'appelant soutient :

- qu'il a contesté la décision du 25 janvier 2022 de BTP Prévoyance par assignation introductive d'instance du 9 août 2023, soit dans le délai deux ans prévu à l'article 8.2 du règlement d'adhésion,

- que même si le point de départ du délai de deux ans pour int