Taxes et dépens, 25 juin 2024 — 24/00891

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/00891 -

N° Portalis DBVH-V-B7I-JD6H

du 25/06/2024

[P]

C/ [E]

O R D O N N A N C E

Ce jour,

VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,

Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,

AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :

dans la procédure introduite par :

Monsieur [B] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

CONTRE :

Maître [S] [E]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES

Toutes les parties convoquées pour le 23 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 avril 2024.

Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au Greffe ;

Par ordonnance en date du 13 février 2024, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé les honoraires de Me [S] [E] à la somme de 12 960 € TTC compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, constaté que M. [B] [P] a déjà réglé la somme de 9 585 € TTC à Me [S] [E] et condamné en conséquence M. [B] [P] à verser la somme de 3 586 € TTC à Me [S] [E].

M. [B] [P] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception postée le 8 mars 2024 et parvenue au greffe le 11 mars 2023.

Il expose qu'il avait confié la défense de ses intérêts à Me [S] [E] dans le cadre d'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales et la Cour d'appel, qu'une convention d'honoraires a été signée le 10 juin 2022 qui prévoyait que le montant des honoraires étaient fixés au temps passé, au tarif horaire de 180 € HT, pour une durée évaluée à 20h compte tenu de l'urgence et de la situation de violence, que Me [E] lui a adressé une facture en date du 10 juin 2022 d'un montant de 1 165 € TTC correspondant à 5 heures comprenant le rendez-vous, les entretiens téléphonique, la rédaction de la requête et de l'assignation, outre divers frais, une facture en date du 7 juillet 2022 d'un montant de 2 160 € TTC correspondant à 10 heures comprenant les mêmes prestations avec rédaction des notes de plaidoirie et préparation du dossier, assistance lors de l'audience du 7 juillet 2022 et une facture en date du 21 septembre 2022 d'un montant de 2 160 € TTC correspondant à 10 heures comprenant les mêmes prestations avec régularisation de la déclaration d'appel et des actes de la procédure de la cour d'appel de NIMES, rédaction des conclusions d'appelant et communication des pièces, examen de la requête adverse aux fins de rectification d'une erreur matérielle et rédaction de conclusions, soit un total réglé de 5 485 € TTC, que le 24 février 2023 il a informé Me [E] du transfert de son dossier à un autre conseil Me [H], que le 27 février 2023, Me [E] lui a adressé une facture définitive de 12 960 € TTC pour 60 heures au total, et que le 3 avril 2023, il a effectué un virement bancaire de 4 000 €.

Il conteste les 60 heures qui ont été facturées faisant valoir :

- que seules 20 heures étaient initialement prévues dans la convention d'honoraires,

- que 35 heures ont été facturées entre le 21 septembre et le 24 février alors que Me [E] a comptabilisé 25 heures pendant cette période,

- que les honoraires sollicités semblent inhabituels, et exorbitants par rapport au temps réellement passé étant précisé que Me [E] avait évalué la charge de travail à 20h et non 60h en tenant compte de la difficulté prévisible du dossier conformément à la convention d'honoraires, et que Me [E] a été dessaisie du dossier avant la fin de la procédure,

- qu'il existe une discordance entre les 25h facturées du 22 septembre 2022 au 24 février 2022 et les 35h comptabilisées sur sa facture,

- qu'il existe un défaut d'information sur le coût exact des prestations notamment celui des appels téléphoniques,

- qu'il existe un défaut d'information s'agissant du dépassement du budget multiplié par trois alors que Me [E] connaissait ses revenus et savait que les honoraires sollicités dépassaient ses capacités financières,

- qu'il n'est pas « satisfait du résultat » considérant avoir été mal défendu par Me [E] alors que la situation était très préoccupante au regard des accusations de faits de violence dont il fait l'objet.

Il indique par ailleurs avoir quitté le domicile conjugal avec son fils pour le protéger des agissements violents de son ex-épouse et reproche donc à Me [E] de ne pas l'avoir informé sur les conséquences de cette décision, de ne pas avoir fait un