Taxes et dépens, 25 juin 2024 — 24/00163
Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 24/00163 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JBZL
du 25/06/2024
S.C.I. SCI SOLEIL- [N] [C]
C/ [Y]-[F]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.C.I. SCI SOLEIL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [N] [C], gérant
CONTRE :
Maître [T] [Y]-[F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie MALLET, avocat au barreau de NIMES
Toutes les parties convoquées pour le 23 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2024.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 23 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance en date du 07 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé, compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, le montant des honoraires dus par la SCI SOLEIL à Me [T] [Y]-[F] à la somme de 960 € HT soit 1 152 € TTC, soit après déduction de la provision de 600 € un solde restant dû de 552 € TTC.
La SCI SOLEIL, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [N] [C], a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2024 et parvenue au greffe le 4 décembre 2024, contestant l'intégralité des honoraires sollicités.
A l'appui de son recours, elle expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [T] [Y]-[F] dans le cadre d'une procédure devant le tribunal judiciaire pour un litige de copropriété.
Elle soutient que l'ordonnance de taxe entreprise n'a pas pris en considération les motifs de son refus de régler les honoraires réclamés par Me [Y]-[F], lesquels correspondent à des diligences imaginaires puisqu'elles n'ont jamais été réalisées. Elle reproche à Me [Y]-[F] d'avoir fait preuve d'inertie, commis des défaillances avérées dans le dossier confié et de ne pas avoir respecté les règles déontologiques de la profession d'avocat ayant entrainé d'importants préjudices et considère que la responsabilité professionnelle de Me [Y]-[F] est engagée.
Ce dossier a été enregistré sous le N° RG 24/00163 ;
Par ordonnance en date du 27 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de NIMES a fixé, compte tenu des diligences effectuées et du résultat obtenu, le montant des honoraires dus par la SCI SOLEIL à Me [T] [Y]-[F] à la somme de 810 € HT soit 972 € TTC.
La SCI SOLEIL, prise en la personne de son gérant en exercice, M. [N] [C], a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre 2024 et parvenue au greffe le 4 décembre 2024, contestant l'intégralité des honoraires sollicités.
A l'appui de son recours, elle expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [T] [Y]-[F] dans le cadre d'une constitution de partie civile devant le juge d'instruction.
Elle soutient que l'ordonnance de taxe entreprise n'a pas pris en considération les motifs de son refus de régler les honoraires réclamés par Me [Y]-[F], lesquels correspondent à des diligences imaginaires puisqu'elles n'ont jamais été réalisées. Elle reproche à Me [Y]-[F] d'avoir fait preuve d'inertie, commis des défaillances avérées dans le dossier confié et de ne pas avoir respecté les règles déontologiques de la profession d'avocat ayant entrainé d'importants préjudices et considère que la responsabilité professionnelle de Me [Y]-[F] est engagée.
Ce dossier a été enregistré sous le N° RG 24/00164
Ces deux dossiers concernant les mêmes parties et une même affaire, dans ses composantes respectives pénale et civile, seront joints dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
M [N] [C] a déposé à l'audience des « conclusions de contestation » au détail desquelles il sera renvoyé et par lesquelles il demande de :
« Rejeter la demande de taxation des deux factures, la cour ne fera pas droit à la demande au titre de l'article 700 du CPC ;
A titre reconventionnel, Me [T] [Y] [F] devra être condamné à la somme de 4473 euros pour les honoraires des avocats saisis pour combler ses manquements, ses fautes professionnelles avérées ainsi qu'aux dépens ».
Invité à préciser ses demandes dans le cadre du débat oral à l'audience, M [N] [C] énonce qu'il conteste la facturation de l'avocat, qui a décompté deux fois le même travail, a effectué des copié collé à partir des conclusions établies par son précédent défenseur, a surfacturé