5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/03406
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03406 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7PE
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
27 septembre 2023
RG :21/00165
CPAM DE VAUCLUSE
C/
[V]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- La CPAM
- Mr [V]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Septembre 2023, N°21/00165
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [I] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 mai 2018, M. [J] [P], employé par la SARL [5] en qualité d'apprenti carrossier, a été victime d'un accident de circulation pour lequel l'employeur a établi une déclaration d'accident de trajet le 16 mai 2018, laquelle mentionnait 'accident de trajet en moto'.
Le certificat médical initial établi le 15 mai 2018 par le docteur [W] [N] mentionne 'fracture avant-bras droit'.
Le 18 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a pris en charge cet accident de trajet au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [J] [P] en rapport avec cet accident de trajet a été déclaré consolidé au 09 juin 2020.
Par décision du 30 juillet 2020, la CPAM de Vaucluse à attribuer à M. [J] [P] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9% (sic) en raison de 'séquelles d'une fracture diaphysaire des deux os de l'avant-bras droit dominant ayant nécessité une ostéosynthèse, complication par une algoneurodystrophie : limitation douloureuse des mouvements du poignet droit dans tous les plans avec perte de force globale de la main droite'.
Contestant le taux d'IPP retenu, par courrier du 14 janvier 2021, M. [J] [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) Provence Alpes Côte d'Azur - Corse, laquelle par lettre du 25 février 2021, a déclaré irrecevable son recours car hors délai.
Par requête reçue le 3 mars 2021, M. [J] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel par ordonnance du 21 juin 2023, a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [R] [X] avec pour mission de :
' * décrire l'état de santé de la personne tel qu'il découle de l'accident de travail en date du 15/05/2018,
* décrire, les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l'accident de travail susvisé,
* évaluer, le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle,
* dire si l'état de santé de la personne tel qu'il découle de l'accident de travail susvisé a une incidence professionnelle,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige'.
Le docteur [R] [X] a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2023.
Par jugement du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- infirmé la décision de la CRA de la CPAM de Vaucluse (sic) prise à l'égard de M. [J] [P] fixant à 9% le taux d'IPP, en indemnisation des séquelles résultant de l'accident de trajet dont il a été victime en date du 15 mai 2018 ,
- fixé à 20% le taux d'IPP, en indemnisation des séquelles résultant de l'accident de trajet dont M. [J] [P] a été victime en date du 15 mai 2018,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la CPAM de Vaucluse aux dépens de l'instance en ce compris les frais de consultation médicale.
Par lettre recommandée reçue à la cour le 30 octobre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en