5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/03390
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03390 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7NR
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 mai 2023
RG :22/00925
[Y] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- Mr [Y] [O]
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°22/00925
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [S] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [L] [X] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Z] [Y] [O], employé en qualité de maçon par la société [5], a été victime d'un accident du travail le 1er avril 2019, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 02 avril 2019 : 'en réalisant des travaux de montages d'agglomérés un élément a glissé et heurté la main de la victime'.
Le certificat médical initial établi le même jour de l'accident par le docteur [G] [H] mentionne 'entorse du pouce gauche'.
Le 23 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [Z] [Y] [O], sa décision de prise en charge de cet accident, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suivant certificat médical de prolongation établi le 1er avril 2020 par le docteur [G] [H], faisant état d'une 'algodystrophie poignet et carpe gauche', M. [Z] [Y] [O] a sollicité l'imputabilité de cette nouvelle lésion à l'accident du travail dont il a été victime le 1er avril 2019.
La CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [Z] [Y] [O] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 30 juin 2022 et le médecin-conseil de la CPAM du Gard a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9% en raison de 'séquelles algo-fonctionnelles d'une entorse du pouce gauche avec ténosynovite du pouce gauche opérée et compliquée d'algodystophie survenant chez un droitier et consistant en une limitation légère de la mobilité associée à des douleurs neuropathiques du pouce gauche '.
Cette décision a été notifiée, le 07 juillet 2022, à M. [Z] [Y] [O], qui l'a contestée, le 12 juillet 2022, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle dans sa séance du 04 octobre 2022 notifiée le 14 octobre 2022, a confirmé la décision du médecin-conseil de fixer à 9% le taux d'IPP en indemnisation de séquelles de l'accident du travail du 1er avril 2019.
Contestant cette décision de la CMRA d'Occitanie, par requête du 17 novembre 2022, M. [Z] [Y] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par jugement du 25 mai 2023, a :
- dit que le recours de M. [Z] [Y] [O] [est] recevable mais non fondé,
- confirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable le 4 octobre 2022,
- fixé le taux d'IPP de l'assuré, M. [Z] [Y] [O] à 9%,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] [Y] [O] aux dépens.
Par lettre recommandée datée du 28 juin 2023 et reçue à la cour le 05 juillet 2023, M. [Z] [Y] [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2023.
L'affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties par ordonnance du 19 octobre 2023 pour être ré-inscrite à la demande de M. [Z] [Y] [O] le 30 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [Y] [O] demande à la cour de :
- dire et juger que l'appel qu'il a interjeté est recevable car formé dans les délais,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugemen