5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/03389

other Cour de cassation — 5e chambre Pole social

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03389 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7NQ

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE NIMES

28 septembre 2023

RG :21/00234

[L]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Me LAFONT

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NIMES en date du 28 Septembre 2023, N°21/00234

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [N] [L]

né le 01 Décembre 1975 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Présent en personne, assisté par Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES substitué à l'audience par Me CHAMSKI Stanislas, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [A] [R] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [L], employé en qualité de conducteur routier par la société [7], a été victime d'un accident du travail le 14 février 2020, dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le même jour : 'en redescendant des escaliers en lauze, une marche a cassé, corps a vrillé en se tenant main courante, chute sur les pierres'.

Le certificat médical initial établi le 17 février 2020 par le docteur [F] [X] mentionne 'lombalgie et douleur membre inférieur droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 février 2020.

Le 27 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à M. [N] [L] sa décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [N] [L] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 14 septembre 2020 et le médecin-conseil de la CPAM du Gard a retenu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% en raison de 'séquelles indemnisables d'un traumatisme lombaire et du genou droit à type de lombalgies, de douleurs et d'une impotence fonctionnelle du genou droit associées à des sensations de blocage du genou droit avec gêne fonctionnelle ressentie à la marche et dans les gestes et postures de la vie courante. Existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte'.

Cette décision a été notifiée, le 30 octobre 2020, à M. [N] [L], qui l'a contestée, le 17 novembre 2020, devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle dans sa séance du 29 décembre 2020 notifiée le 26 janvier 2021, a confirmé la décision du médecin-conseil de fixer à 10% le taux d'IPP en indemnisation de séquelles de l'accident du travail du 14 février 2020.

Contestant cette décision de la CMRA d'Occitanie, par requête du 17 mars 2021, M. [N] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel par ordonnance en date du 19 mai 2021, a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [O] [C].

Le docteur [O] [C] a déposé son pré-rapport le 10 juin 2021 et son rapport définitif le 25 juin 2021.

Relevant des inexactitudes dans le rapport de consultation médicale du docteur [O] [C], le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement du 13 décembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire et a commis pour y procéder le docteur [T] [H], avec pour mission de :

'* examiner M. [N] [L],

* décrire son état de santé, tel qu'il découle de l'accident du travail en date du 14 février 2020 au jour de la consolidation,

* dire s'il existe un état antérieur et, le cas échéant, dire s'il a été révélé ou aggravé par l'accident du travail susvisé,

* décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables audit acciden t du travail,

* évaluer, le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle,

* dire si l'état de santé de la personne telle qu'il découle de l'acci