5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/03166

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03166 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I63A

POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS

24 août 2023

RG :23/00061

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

C/

S.A.S.U. [6]

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- La CPAM

- Me RUIMY

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 24 Août 2023, N°23/00061

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [O] [H] en vertu d'un pouvoir général

INTIMÉE :

S.A.S.U. [6]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué à l'audience par Me KUZMA Grégory, avocat au barreau de LYON.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 05 juillet 2022, la SASU [6] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d'accident du travail concernant M. [R] [T], salarié en qualité de conducteur routier, pour un accident survenu le 04 juillet 2022 et ainsi décrit 'activité de la victime lors de l'accident : M. [T] accrochait une remorque à son tracteur; nature de l'accident : en descendant de la plate-forme de son tracteur,M. [T] aurait senti une douleur au pied gauche', accompagnée d'une lettre de réserves mentionnant '...aucun témoin ne peut corroborer les dires de M. [T], lesquels situent l'origine de sa blessure sur le site de [5] lors de sa prise de service ; ... il n'est pas possible de rattacher de manière certaine la blessure de M. [T] à ses lieu et temps de travail, la torsion évoquée ayant pu se produire avant sa prise de service'.

Le certificat médical initial établi le 04 juillet 2022 par le docteur [O] [F] mentionne 'entorse cheville G' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 juillet 2022.

Le12 octobre 2022, après enquête administrative, la CPAM de Vaucluse a notifié à la SASU [6] sa décision de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels l'accident dont a été victime M. [R] [T] le 04 juillet 2022.

Contestant l'opposabilité de cette prise en charge, le 02 décembre 2022, la SASU [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de Vaucluse, laquelle par décision du 02 février 2023, a rejeté son recours.

Contestant cette décision, le 02 mars 2023, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas, lequel par jugement du 24 août 2023, a:

- déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM du Vaucluse en date du 12 octobre 2022, de prise en charge de l'accident de M. [R] [T], survenu le 04 juillet 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels,

- condamné la CPAM du Vaucluse aux entiers dépens.

Par lettre recommandée reçue à la cour le 09 octobre 2023, la CPAM de Vaucluse a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2023.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la CPAM de Vaucluse demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 24 août 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, pôle social,

Statuer à nouveau et :

- déclarer opposable à l'employeur, la société [6], l'accident du travail dont a été victime M. [R] [T] le 04 juillet 2022.

L'organisme soutient que :

- en première instance, l'employeur sollicitait l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail du 04 juillet 2022 dont a été victime M. [R] [T] au seul et unique motif qu'elle n'avait pas respecté le principe du contradictoire en l'absence au dossier d'instruction des certificats médicaux de prolongation,

- seul le certificat médical initial permet d'établir le lien entre les lésions diagnostiquées et l'accident déclaré,

- les certificats médicaux de prolongat