5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02306
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02306 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FK
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
08 juin 2023
RG :17/00130
[B]
C/
URSSAF [Localité 7]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- Me TORT
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'Avignon en date du 08 Juin 2023, N°17/00130
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [E] [B]
née le 26 Décembre 1972 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric TORT, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [E] [B] a été affiliée au Régime social des indépendants (RSI), en qualité de gérante de la SARL [5].
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 10 décembre 2013, 10 mars 2014, 8 juin 2016 et 8 juillet 2016, la Caisse du RSI [Localité 8], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 6], a adressé à Mme [E] [B] quatre mises en demeure :
* la 1ère au titre des cotisations et majorations de retard afférentes dues pour le 4ème trimestre 2013, pour un montant de 13.415 euros,
* la 2ème au titre des cotisations et majorations de retard afférentes dues pour les 2ème et 3ème trimestres 2013 et le 1er trimestre 2014, pour un montant de 3.581 euros,
* la 3ème au titre des cotisations et majorations de retard afférentes dues pour les 2ème et 4ème trimestres 2014, pour un montant de 4.472 euros,
* la 4ème au titre des cotisations et majorations de retard afférentes dues pour le 1er trimestre 2015 et les 1er et 2ème trimestres 2016, pour un montant de 1.313 euros.
Faute de paiement intégral de ces sommes le 7 novembre 2016, la [3] a émis à l'encontre de Mme [E] [B] une contrainte, signifiée le 9 janvier 2017, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 13.082 euros dont 1.165 euros de majorations de retard.
Par courrier adressé le 18 janvier 2017, Mme [E] [B] a formé opposition à cette contrainte, et a saisi à cet effet le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- débouté Mme [B] de son recours et de ses demandes d'annulation de la contrainte du 7 novembre 2016 et de l'acte de signification du 9 janvier 2017,
- déclaré irrecevable sa demande tendant à faire reconnaître qu'elle serait créancière de la caisse pour des indemnités journalières non réglées en 2014,
- validé la contrainte du 7 novembre 2016 pour la somme ramenée de 13.082 euros à 9.139,20 euros, soit 8.143,20 euros de cotisations et 996 euros de majorations de retard,
- condamné Mme [B] à payer cette somme de 9.139,20 euros à l'Urssaf,
- déclaré irrecevable sa demande de délais de paiement,
- l'a condamnée, en outre, à payer à l'Urssaf la totalité des frais de signification de la contrainte (129,19+72,58 euros) et d'exécution du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme [B] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par acte du 07 juillet 2023, Mme [E] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [E] [B] demande à la cour de :
A titre principal :
- juger nulle et de nul effet la contrainte du 7 novembre 2016,
- juger nul et de nul effet l'acte de signification du 9 janvier 2017,
-juger que le RSI, aux droits duquel vient désormais l'URSSAF a commis une faute en n'instruisant pas son dossier avec la diligence normalement attendue et en ne tenant pas compte de l'éch