5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02304

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02304 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FF

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

01 juin 2023

RG :22/00561

[I]

C/

CPAM DU GARD

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- Me BECRIT GLONDU

- La CPAM

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Juin 2023, N°22/00561

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

né le 19 Septembre 1972 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

CPAM DU GARD

Département des Affaires Juridiques

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par M. [O] [W] en vertu d'un pouvoir général

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Employé par la SAS [10], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la SAS [9] pour la période du 5 mars au 30 mars 2018, en qualité de coffreur bancheur, M. [C] [I] a été victime d'un accident de travail survenu le 20 mars 2018 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d'accident du travail établie le 21 mars 2018 : ' activité de la victime lors de l'accident : il coffrait une banche au rez de chaussée ; nature de l'accident : la victime a basculé par-dessus le garde corps en rive de dalle et est tombé dans la fouille du terrassement du sous sol'.

Le certificat médical initial établi le 23 mars 2018 par un médecin du centre hospitalier [8] mentionne 'traumatisme crânien avec perte de connaissance - plaie cuir chevelu 4 -5 cm - vertiges'.

Le 30 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Les nouvelles lésions 'persistance céphalées + ralentissement psycho-moteurs + vertiges + troubles de la mémoire' mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 11 mai 2018 et les nouvelles lésions 'persistance vertiges / céphalées / acouphènes + syndrome dépressif réactionnel aux troubles' mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 17 décembre 2018 ont été prises en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [C] [I] a été déclaré consolidé le 22 septembre 2021 avec un taux d'incapacité permanente (IPP) de 20% en raison de 'séquelles d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'une plaie au cuir chevelu et des vertiges à type de syndrome post-commotionnel et d'un ralentissement psychomoteurs'.

Contestant ce taux d'IPP, par lettre recommandée du 6 décembre 2021, M. [C] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie aux fins de solliciter la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article R141-2 du code de la sécurité sociale.

Le 02 juin 2022, M. [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d'Occitanie.

Lors de sa séance du 21 mars 2022, la CMRA d'Occitanie a maintenu le taux médical attribué à M. [C] [I] à 20% et a ajouté un taux socio-professionnel à hauteur de 5%, portant le taux global à 25%.

M. [C] [I] s'est désisté de son premier recours et, par requête du 30 juin 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la CMRA d'Occitanie lui attribuant un taux d'IPP de 25%.

Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:

- déclaré non fondé le recours formé par M. [C] [I],

- débouté M. [C] [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] [I] aux dépens.

Par déclaration par voie électronique adressée le 07 juillet 2023, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juin 2023.

Par conclu