5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02270
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02270 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BS
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 juin 2023
RG :22/00855
S.A.S.U. [6]
C/
CPAM
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- Me CREPIN
- La CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°22/00855
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S.U. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELARL JC AVOCAT, avocat au barreau de NIMES substitué à l'audience par Me MALDONAO Hélène, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
CPAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [S] [O] en vertu d'un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 janvier 2021, Mme [C] [M], salariée de la SASU [6], a souscrit une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 13 janvier 2021 par le docteur [R] [T], faisant état d'une 'compression du nerf cubital gauche'.
Le 25 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a notifié à la SASU [6] sa décision de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [C] [M], au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles 'affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La consolidation de l'état de santé de Mme [C] [M] en rapport avec cette maladie professionnelle a été fixée au 18 mars 2022.
Par courrier du 24 mars 2022, la CPAM du Gard a notifié à la SASU [6] sa décision d'attribuer à Mme [C] [M] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au titre des 'séquelles indemnisables d'une atteinte du nerf cubital au coude gauche non opéré chez une droitière ambidextre dans le travail consistant en raideur serrée de la mobilité articulaire et la persistance des douleurs neuropathiques'.
Contestant le taux d'IPP retenu, le 25 mai 2022, la SASU [6] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie, laquelle n'ayant pas statué dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Par requête reçue le 20 octobre 2022, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d'Occitanie.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- rejeté le moyen soulevé par la société [6],
- confirmé la décision rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle de 20% retenu par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard est justifié,
- débouté la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 05 juillet 2023, la SASU [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SASU [6] demande à la cour de :
A titre principal :
- infirmer le jugement du 21 juin 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de la CMRA,
- ainsi, dire et juger qu'il convient d'en référer aux conclusions médicales du docteur [W] préconisant pour Mme [C] [M] un taux d'incapacité permanente partielle à 10%,
- et par conséquent, réduire le taux d'incapacité permanente partielle à 10% et en tout état de cause, en deçà de 10% ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure d'instruction via la désignation d'un expert ou consultant avec pour mission de statuer sur le taux d'IPP de Mme [C] [M] après communication par la CPAM de l'intégralité du rapport médical reprenant les constats r