5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02267
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02267 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4BL
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
06 avril 2023
RG :22/00374
[Y]
C/
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- Me DEBUREAU
- Me PORTES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 06 Avril 2023, N°22/00374
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [Y]
né le 22 Février 1971 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippa DEBUREAU, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémi PORTES, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 mars 2019, la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard a fait droit à la demande présentée par M. [Z] [Y] et lui a attribué pour une période de 10 ans le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
La Caisse d'allocations familiales du Gard a, ensuite de cette décision, demandé à M. [Z] [Y] les éléments justificatifs de sa situation de ressources pour permettre l'examen de ses droits, lequel a abouti au versement de l'allocation aux adultes handicapées à taux plein.
Le 10 décembre 2021, la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard a notifié à M. [Z] [Y] un indu d'un montant de 11 263,14 euros au titre de l'allocation aux adultes handicapés au motif que ses droits avaient changé en raison de la perception depuis le 1er novembre 2020 d'une pension d'invalidité de la Caisse Primaire d'assurance maladie.
M. [Z] [Y] a formé un recours à l'encontre de cette décision, en saisissant la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales du Gard qui dans sa séance du 3 mars 2022 a confirmé le montant de l'indu.
Le 26 septembre 2022, M. [Z] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours en contestation de cette décision de la Commission de Recours Amiable.
Par jugement du 06 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- constaté que la créance de la caisse d'allocations familiales du Gard relative à l'allocation adulte handicapé est régulière au fond et en la forme ;
- confirmé la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 03 mars 2022 ;
- ordonné à M. [Z] [Y] de verser à la caisse d'allocations familiales du Gard la somme de 11 263,14 euros au titre de l'indu de l'allocation aux adultes handicapés ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- débouté de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Z] [Y] aux dépens de l'instance.
Par acte du 04 juillet 2023, M. [Z] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 04 mai 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui ayant été accordé par décision du 30 mai 2023, suite à sa demande déposée le 24 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, M. [Z] [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du pôle social en date du 06 avril 2023 ;
- le décharger d'avoir à payer la somme de 11 263,14 euros réclamée par la Caisse d'allocations familiales du Gard ;
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Gard à verser la somme de 1 000 euros à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant alors à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;
- condamner la Caisse d'allocations familiales du Gard aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Z] [Y] fait valoir que :
- il a perçu à compter du 1er novembre 2020 une pension d'invalidité à hauteur de 965 euros mensuels,
- il s'était rapproché de la Caisse Primaire d'assurance mal