5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02241
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02241 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I36W
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 juin 2023
RG :22/00478
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
C/
[R]
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- La CPAM
- Monsieur [R]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 08 Juin 2023, N°22/00478
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [Z] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉ :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [B] [E] (Délégué syndical ouvrier)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 novembre 2016, M. [K] [R], ancien salarié de la société [5], a été victime d'un accident pour lequel son ancien employeur a établi une déclaration d'accident du travail le 28 novembre 2016 qui mentionnait 'le salarié portait une barre en fer et a trébuché sur un morceau de treillis et a chuté de plein pied'.
Le certificat médical initial établi le jour même de l'accident par le docteur [J] [C] mentionne 'traumatisme scapulaire droit' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 09 décembre 2016.
Par décision en date du 30 novembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [K] [R] en rapport avec cet accident du travail a été déclaré consolidé au 02 juillet 2021.
Par courrier du 25 août 2021, la CPAM du Gard a notifié à M. [K] [R] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au titre des 'séquelles indemnisables d'un traumatisme direct de l'épaule droite sur état antérieur chez un droitier ayant nécessité 3 interventions et consistant en une limitation importante de la mobilité de l'épaule dans tous les axes'.
Par courrier du 14 octobre 2021, M. [K] [R] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d'Occitanie aux fins de contester le taux d'IPP retenu par la CPAM du Gard.
Dans sa séance du 22 février 2022 notifiée le 04 avril 2022, la CMRA d'Occitanie a infirmé la décision de la CPAM du Gard en date du 25 août 2021 et a fixé le taux d'IPP de M. [K] [R] à 24% dont 4% d'incidence professionnelle.
Par courrier daté du 07 avril 2022, M. [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d'Occitanie ; son recours était enregistré sous le numéro RG 22/00312.
Par requête du 2 juin 2022, M. [K] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de contester le taux d'IPP retenu par la CMRA d'Occitanie ; son recours était enregistré sous le numéro RG 22/00478.
M. [K] [R] s'est désisté de son premier recours.
Par ordonnance du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné pour y procéder le docteur [O] [H], avec pour mission de :
* examiner M. [K] [R],
* décrire l'état de santé de la personne tel qu'il découle de l'accident du travail en date du 25 novembre 2016 au jour de la consolidation,
* décrire les séquelles, subsistantes au jour de la consolidation, rattachables à l'accident du travail susvisé,
* évaluer, le cas échéant, le taux d'incapacité qui en découle,
* dire si l'état de santé de la personne tel qu'il découle de l'accident du travail susvisé a une incidence professionnelle,
* faire toute remarque utile à la résolution du litige.
Le docteur [O] [H] a rendu son rapport médical définitif le 30 juin 2022.
Par jugement du 08 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
- homologué le rapport d'expertise du docteur [A] [T] (sic) en ce qu'il confirme le taux d'incapaci