5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02238

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02238 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I36Q

CRL/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

25 mai 2023

RG :21/00535

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

C/

[M] [G]

Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :

- CPAM

- Me DE LAVAUR

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 25 Mai 2023, N°21/00535

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par M. [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [H] [M] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Arnaud DE LAVAUR de la SELEURL LAVAUR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a procédé à un contrôle administratif de l'activité de Mme [H] [M] [G], infirmière libérale, portant sur ses facturations réalisées du 1er décembre 2017 au 04 février 2020.

A l'issue de ce contrôle, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a estimé que Mme [H] [M] [G] n'avait pas respecté la réglementation et lui a, par conséquent, notifié, par courrier du 07 janvier 2021, un indu d'un montant de 31.152,87 euros, au titre d'actes facturés non réalisés et de cas de non-respect de la nomenclature générale des actes professionnels.

Contestant cette décision, Mme [H] [M] [G] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard par courrier du 05 mars 2021.

Par courrier recommandé du 30 juin 2021, Mme [H] [M] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard.

Dans sa séance du 29 juillet 2021, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a rejeté le recours formé par Mme [H] [M] [G].

Par jugement du 25 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes :

- dit que la procédure de contrôle administratif de l'activité de Mme [H] [M] [G] portant sur ses facturations réalisées du 1er décembre 2017 au 04 février 2020 est irrégulière ;

- annulé la procédure de contrôle administratif de l'activité de Mme [H] [M] [G] portant sur ses facturations réalisées du 1er décembre 2017 au 04 février 2020 ;

- annulé l'indu d'un montant de 31.152,87 euros notifié à Mme [H] [M] [G] par courrier du 07 janvier 2021 ;

- débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de l'ensemble de ses demandes;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;

- rejeté la demande de Mme [H] [M] [G] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux entiers dépens de l'instance.

Par acte du 30 juin 2023, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 1er juin 2023. Enregistrée sous le numéro RG 23 02238, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 10 septembre 2024.

Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :

- réformer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire rendu le 25 mai 2023 et notifié le 1er juin 2023.

- condamner Mme [H] [M] [G] à lui régler la somme de 31.152,87 euros.

- débouter Mme [H] [M] [G] de l'ensemble de ses demandes;

- débouter Mme [H] [M] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] [M] [G] à lui régler la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [H] [M] [G] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :