5e chambre Pole social, 14 novembre 2024 — 23/02133
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02133 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3UH
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 mai 2023
RG :18/01325
Société [4]
C/
URSSAF DRRTI
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
- Me FLEURENTDIDIER
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 24 Mai 2023, N°18/01325
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
URSSAF DRRTI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 12 novembre 2018, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a adressé un relevé de situation comptable à la SAS [4] ([4]) faisant apparaître une dette de 15.084 euros, au titre de majorations de retard pour les mois d'août, septembre et décembre 2017, ainsi que mars et avril 2018.
La SAS [4] a saisi, par requête reçue le19 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse afin de solliciter la remise intégrale des majorations de retard.
Par jugement du 24 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- condamné la SAS [4] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 14 858,00 euros au titre des majorations de retard restant dues au titre des périodes suivantes : août, septembre et décembre 2017 et mars et avril 2018,
- débouté la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes, et l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de ses autres demandes,
- condamné la SAS [4] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 21 juin 2023, la SAS [4], a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 septembre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la SAS [4] demande à la cour de :
- déclarer recevable le présent appel,
- dire et juger que le changement unilatéral de date d'exigibilité des cotisations par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur et le fait que les règlements effectués sur le site de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur n'aient pas été débités caractérisent des cas exceptionnels justifiant la remise intégrale des majorations de retard,
Par conséquent,
- ordonner la remise intégrale des majorations de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur pour les mois d'août, septembre et décembre 2017 et mars et avril 2018 pour un montant total de 15.084,00 euros,
- débouter l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur de toutes ses autres demandes, fins et prétentions,
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS [4] fait valoir que :
Sur les majorations de retard des mois d'août, septembre et décembre 2017 :
- le cas exceptionnel est caractérisé par le changement unilatéral d'exigibilité des cotisations par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, qui lui a notifié le 27 mars 2017 un changement de périodicité de versement des cotisations au 5 du mois suivant le mois de référence, sans se concerter avec elle sur la faisabilité du respect de ce nouveau délai ; d'autant plus que compte tenu de son effectif et de l'étendue géographique de ses chantiers elle n'est pas en mesure d'établir les bulletins de salaire et donc les déclarations obligatoires avant le 15 suivant le mois de référence ; c'est pourquoi elle a sollicité à plusieurs reprises le décalage de la date de versement des cotisations au 15 du mois suivant le mois de référence auprès de l'organisme, qui a initiale